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13/02/2014 | FRANCE | N°11MA03396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 11MA03396


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour Mme C...D...épouse B...et pour M. A...B...demeurant..., par Me E...; Mme D...épouse B...et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000033 en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Valvert et du centre hospitalier Edouard Toulouse à leur payer, à chacun d'entre eux, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de leur fils ;

2°) de condamner les centres h

ospitaliers Valvert et Edouard Toulouse à leur payer à chacun la somme de 50 0...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour Mme C...D...épouse B...et pour M. A...B...demeurant..., par Me E...; Mme D...épouse B...et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000033 en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Valvert et du centre hospitalier Edouard Toulouse à leur payer, à chacun d'entre eux, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de leur fils ;

2°) de condamner les centres hospitaliers Valvert et Edouard Toulouse à leur payer à chacun la somme de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Valvert la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance et la même somme au même titre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me E...pour les époux B...;

1. Considérant que YvesB..., fils de Mme D...épouse B...et de M.B..., qui souffrait de troubles bipolaires, s'est suicidé le 28 mars 2003 ; qu'imputant le geste fatal de leur fils à la modification du traitement médicamenteux opérée à compter du mois de novembre 2002 et décidée successivement par les centres hospitaliers Valvert et Edouard Toulouse, Mme D...épouse B...et M. B...relèvent appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de ces deux centres de soins spécialisés à leur payer, à chacun d'entre eux, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de leur fils ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires présentées devant lui par Mme D...épouse B...et M. B...après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et précisé, d'une part, que les requérants n'avaient pas justifié avoir adressé aux centres hospitaliers Valvert et Edouard Toulouse, préalablement à l'introduction de leur requête, une demande d'indemnisation susceptible de lier le contentieux, d'autre part, que lesdits centres hospitaliers avaient opposé, à titre principal, une fin de non recevoir tirée de l'absence de demande préalable et ne concluaient au fond qu'à titre subsidiaire et, enfin, qu'aucune demande d'indemnisation ne leur avait été adressée à la date du jugement ; que si le tribunal a, dans un second temps, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme D...épouse B...et M. B...en l'absence de lien direct et certain entre la faute qu'ils alléguaient et le décès de leur fils, il est constant que le jugement a précisé que "les conclusions indemnitaires des consortsB..., même si elles avaient été déclarées recevables, auraient dû être rejetées " ;

3. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le changement de traitement à compter du mois de novembre 2002 est à l'origine du passage à l'acte de leur fils en mars 2003, Mme D...épouse B...et M. B...ne critiquent pas utilement le motif de rejet pour irrecevabilité opposé à leurs conclusions devant les premiers juges ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des centres hospitaliers Valvert et Edouard Toulouse, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, les sommes que Mme D...épouse B...et M. B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...et de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseB..., à M. A...B..., au centre hospitalier de Valvert, au centre hospitalier Edouard Toulouse et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA03396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03396
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GASPARRI - LOMBARD - BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-13;11ma03396 ?
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