Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 sur télécopie confirmée le 10 suivant, présentée pour la commune de Molières-sur-Cèze, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats A...-Dillenschneider ;
La commune de Molières-sur-Cèze demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001366 rendu le 21 décembre 2010 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande de condamnation du centre départemental de gestion du Gard à l'indemniser du préjudice financier résultant du règlement de titres de recettes émis au titre de la mise à disposition de l'un de ses agents auprès dudit centre ;
2°) d'annuler le refus implicite opposé à sa demande indemnitaire préalable par ledit centre de gestion et de le condamner à lui verser la somme de 53 103,13 euros, à parfaire, avec intérêts à compter du 25 novembre 2009 et capitalisation dès que possible ;
3°) de mettre à la charge de ce même centre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la commune de Molières-sur-Cèze ;
1. Considérant que, par une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2003, l'emploi, de catégorie B, d'éducateur des activités physiques et sportives occupé par M. B... au sein de la commune de Molières-sur-Cèze a été supprimé à compter du 1er juillet 2003 ; que, placé à cette date en surnombre, M. B... s'est vu proposer deux offres d'emploi par le centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Gard les 25 juin et 15 juillet 2003, qu'il a refusées, puis a été détaché, à compter du 1er juin 2004 et pour une durée de trois ans, sur un poste de technicien territorial au sein des effectifs de la commune de Molières-sur-Cèze, pour y exercer les fonctions de directeur des services techniques ; qu'à l'issue de ce détachement, dont il n'a pas souhaité le renouvellement, l'intéressé, par arrêté du 14 mai 2007, a été placé en surnombre durant le mois de juin 2007, puis, à compter du 1er juillet 2007, a été mis à disposition du centre départemental de gestion du Gard, qui l'a pris en charge à cette date sur le fondement des dispositions de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, par lettre du 25 novembre 2009, estimant que les diligences accomplies par le CDG dans la gestion de la situation de M. B...étaient insuffisantes, la commune a demandé à l'établissement de réparer, à hauteur de 53 103,13 euros, le préjudice financier résultant du règlement par elle, jusqu'en avril 2008, des contributions demandées par l'établissement sur le fondement de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 pour la prise en charge de l'intéressé ; qu'elle a porté devant le tribunal administratif de Nîmes le refus implicite du centre départemental de gestion de faire droit à sa réclamation ; que cette demande a été rejetée par un jugement rendu le 21 décembre 2010 dont la commune de Molières-sur-Cèze interjette appel ;
2. Considérant que les conclusions de la commune de Molières-sur-Cèze, tendant à l'obtention d'une indemnité pour faute d'un montant égal aux contributions que le CDG du Gard a mises à sa charge par voie d'états exécutoires depuis la fin du détachement de M.B..., comme celles qu'elle présente sur le fondement de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié l'établissement précité du fait de la perception de ces contributions, ont en réalité le même objet que la restitution des contributions ainsi versées ; qu'elles ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, relatives à la contestation des titres de recettes émis par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Molières-sur-Cèze n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le centre départemental de gestion du Gard au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Molières-sur-Cèze et les conclusions du centre départemental de gestion du Gard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Molières-sur-Cèze et au centre départemental de gestion du Gard.
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N° 11MA00039