Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC..., de la société d'avocats STMR ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008286 du 2 février 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Briançonnais à lui verser la somme de 408 987,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des manquements de cette collectivité à ses obligations contractuelles ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Briançonnais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que, par ordonnance du 2 février 2012, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à la condamnation de la communauté de communes du Briançonnais à lui verser la somme de 408 987,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des manquements de cette collectivité à ses obligations contractuelles résultant d'une convention du 21 juillet 2006, relative à la mise à disposition d'un terrain appartenant au domaine public et à la prise en charge des études nécessaires à l'obtention de l'autorisation administrative pour exercer une activité de stockage et récupération de métaux ferreux et non ferreux, soumise à la législation sur les installations classées pour l'environnement ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
3. Considérant que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance, au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du défaut de décision préalable liant le contentieux qui peut être couverte par la production de la demande indemnitaire adressée à l'administration, implicitement rejetée, jusqu'à ce que le juge de première instance ne statue, alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable ; que, par suite, seule une formation collégiale d'un tribunal administratif peut rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit les pièces attestant de la liaison du contentieux ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable pour ce motif la requête de M. A..., est entachée d'incompétence et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
5. Considérant que, pour justifier de la liaison du contentieux, M. A... a produit devant le tribunal une réclamation indemnitaire préalable présentée par son conseil en date du 19 août 2010 ; qu'il ajoute devant la Cour un accusé de réception par la communauté de communes du Briançonnais à la date du 26 août 2010 ; que, toutefois, cette dernière fait valoir que, malgré la tenue d'un " registre des arrivées courriers informatisé particulièrement scrupuleux ", chaque courrier reçu étant scanné pour archivage, il n'a pas été trouvé trace de la demande indemnitaire, l'accusé de réception communiqué par M. A... correspondant à un autre courrier de son conseil en date du 23 août 2010, versé aux débats ; que M. A... n'a ultérieurement ni contesté ces derniers faits, ni produit un autre accusé de réception ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme justifiant de la notification, ni d'ailleurs de l'envoi, d'une réclamation indemnitaire préalable à la communauté de communes du Briançonnais ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à titre principal par la communauté de communes du Briançonnais, tirée du défaut de liaison du contentieux ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Briançonnais, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la communauté de communes du Briançonnais présentées au même titre doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 2012 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la communauté de communes du Briançonnais.
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N° 12MA01648
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