Vu, sous le n° 12MA00380, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par la SCP d'Avocats Ibanez - Allam - Filliol - Abbou ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004365, 1004366 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 31 août 2009 et 15 janvier 2010 par lesquels le maire de Marseille a délivré un permis de construire à Mme A...et a autorisé la modification de ce permis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M. D...et de Me E...pour Mme A...;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2014 pour M.D... ;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation des arrêtés des 31 août 2009 et 15 janvier 2010 par lesquels le maire de Marseille a délivré un permis de construire puis un permis de construire modificatif à MmeA... ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que pour contester la régularité du jugement, M. D...soutient que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la pétitionnaire avait suffisamment justifié de sa qualité à présenter la demande de permis de construire, alors même qu'elle n'avait pas produit d'autorisation de l'assemblée des copropriétaires ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration comporte (...) l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable " ; que les articles R. 431-36 et R. 431-37 du même code fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la déclaration, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux ; qu'en vertu de l'article R. 423-38 du même code, l'autorité compétente réclame à l'auteur de la déclaration les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ;
4. Considérant qu'alors même que le bien sur lequel portent les travaux d'un pétitionnaire fasse partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire est fondé à estimer que ce dernier a qualité pour présenter sa demande de permis de construire, dès lors qu'il atteste remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer cette demande, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux soumis à autorisation affecteraient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessiteraient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en jugeant que l'intéressée ayant attesté remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le tribunal, après avoir écarté toute fraude de sa part, n'a pu en tout état de cause " dénaturer les pièces du dossier " ; que la prétendue irrégularité du jugement alléguée par M. D... manque dès lors en fait ;
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de MmeA... :
5. Considérant, d'une part, que la condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif, en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, relève du pouvoir propre du juge ; que, d'autre part, à supposer même que Mme A... ait entendu invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme entrées postérieurement en vigueur le 19 août 2013, elle n'a pas présenté ses conclusions indemnitaires par mémoire distinct ; que les conclusions présentées Mme A...tendant à la condamnation du requérant à lui verser une indemnité de 10 000 euros, sont dès lors irrecevables comme le soutient M. D...et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la légalité des arrêtés en litige :
6. Considérant que, comme il vient d'être dit, figurait aux dossiers des permis de construire en litige une attestation de Mme A...certifiant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer ses demandes ; que comme l'a jugé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la pétitionnaire ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que les décisions attaquées aient ainsi été obtenues par fraude ; que ces décisions ayant été prises sous réserve des droits des tiers, elles ne dispensent pas Mme A...d'obtenir une autorisation en application de la loi du 10 juillet 1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans ses demandes ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les arrêtés qu'il conteste étaient conformes aux dispositions sus rappelées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant que si M. D...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 du règlement de la zone UD du POS ainsi que les insuffisances du dossier des demandes de permis de construire et du nombre d'emplacement de stationnement qu'il a invoqués devant le tribunal, il ne porte aucune critique sur les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ces moyens et n'apporte aucun élément nouveau en appel ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
8. Considérant qu'un permis de construire, dont l'objet est d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers ; que si M. D...soutient dans ses dernières écritures d'appel que le projet autorisé par les arrêtés en litige méconnaitrait les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone UD du POS qui imposent un raccordement des constructions au réseau public d'assainissement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction de Mme A...sera raccordée au réseau public d'assainissement par un réseau existant passant sur le terrain d'assiette du projet ; que M. D...ne peut utilement en conséquence se prévaloir de ce que cette dernière ne serait pas titulaire d'une servitude pour emprunter ces réseaux ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par MmeA... ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. D...dirigées contre Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.D..., à verser à Mme A...une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à Mme A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme F... A...et à la commune de Marseille.
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N° 12MA00380
CB