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25/03/2014 | FRANCE | N°12MA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12MA01058


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me E... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901883 - 1001189 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le maire de Vidauban a décidé de lui opposer la prescription quadriennale et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Vidauban à lui payer la somme de 778 649,48 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime

avoir subis lors de l'acquisition par celle-ci de biens immobiliers lui appa...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me E... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901883 - 1001189 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le maire de Vidauban a décidé de lui opposer la prescription quadriennale et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Vidauban à lui payer la somme de 778 649,48 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis lors de l'acquisition par celle-ci de biens immobiliers lui appartenant ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la commune de Vidauban ;

1. Considérant que, par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de M. C... tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Vidauban à lui payer la somme de 778 649,48 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis lors de l'acquisition par celle-ci de biens immobiliers lui appartenant, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le maire de Vidauban a décidé de lui opposer la prescription quadriennale ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Vidauban enregistré le 13 août 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ; que l'article R. 751-5 de ce code dispose que : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) " ;

3. Considérant que le mémoire en cause a été présenté sans le ministère d'un avocat, alors que l'affaire n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés d'un tel ministère ; que la notification du jugement attaqué mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, par suite, ce mémoire est irrecevable et doit être écarté des débats ;

Sur la recevabilité des conclusions en excès de pouvoir de la demande de première instance :

4. Considérant que lorsque, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige ; que, dans cette hypothèse, le créancier n'est par conséquent pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la date du 13 avril 2011, à laquelle M. C... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande d'annulation de l'arrêté du maire de Vidauban du 13 décembre 2010 opposant la prescription quadriennale à ses demandes indemnitaires, enregistré sous le n° 1001189, la prescription avait déjà été opposée à l'intéressé par la commune dans le cadre du recours de plein contentieux de ce dernier, enregistré sous le n° 0901883, tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 778 649,48 euros, l'arrêté en cause étant annexé au mémoire en défense produit le 14 décembre 2010 dans cette instance ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... n'était pas recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 13 décembre 2010 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; que l'article 2 de cette loi dispose : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée (...) " ; que selon l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

7. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la prescription quadriennale n'a pas été opposée irrégulièrement par l'avocat de la commune mais légalement par le maire de Vidauban, par arrêté du 13 décembre 2010 joint au mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2010 par le tribunal ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; qu'en l'espèce, M. C..., qui exerçait la profession de marchand de biens, doit être regardé comme ayant eu une exacte connaissance de l'ensemble des préjudices financiers qu'il invoque, tenant aux pertes sur la valeur des biens vendus, le bail commercial, les loyers et la valeur du fonds de commerce, ainsi qu'au préjudice moral, à la date du 22 août 2002 à laquelle la cession des biens a été réalisée, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. C..., qui doit être entendu comme se prévalant des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, soutient qu'il ne disposait pas à l'époque d'une qualité pour agir à l'encontre de la commune de Vidauban, en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de la désignation de Me A...en qualité de mandataire liquidateur, représentant des créanciers, par jugement du 10 décembre 1993 du tribunal de commerce d'Antibes ; qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 31 janvier 2003, le tribunal de commerce, saisi par M. C...d'une demande de suspension des poursuites sur le fondement de la législation sur les rapatriés, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la décision de rejet du préfet des Alpes-Maritimes du 12 septembre 2002 relative à un dossier de désendettement ; que, par arrêt du 29 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et ordonné la suspension de la procédure collective ; que, par jugement du 23 avril 2004, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la reddition des comptes, la restitution des dossiers et la remise des fonds à M.C... ; que le mandataire liquidateur a exécuté ce jugement le 7 octobre 2004 ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, M. C... doit être regardé comme ayant eu, à compter de cette dernière date, qualité pour agir à l'encontre de la commune de Vidauban ; qu'est à cet égard sans incidence l'ordonnance du 18 mai 2005 par laquelle le juge du même tribunal chargé de la surveillance du registre du commerce, après avoir rappelé le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 29 octobre 2003, a " ordonné la suppression de toute mention relative à ladite procédure collective " ; que, dès lors, la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2005 ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... invoque une interruption de la prescription quadriennale résultant de la procédure ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2005, le pourvoi en cassation n'ayant été jugé que le 22 février 2007 ; que l'action en justice, initiée par MeA..., était relative à une offre d'acquisition des biens immobiliers en cause émanant d'un tiers, postérieure à la décision devenue définitive du juge commissaire autorisant la cession des biens à la commune de Vidauban pour la somme de 390 000 francs, et d'un montant supérieur à cette somme ; que, par suite, et ainsi qu'il résulte d'ailleurs expressément des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel, cette procédure n'avait pas trait au fait générateur et n'a donc pas interrompu la prescription quadriennale ;

11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la réclamation indemnitaire préalable a été introduite auprès de la commune de Vidauban par M. C... par courrier du 20 janvier 2009 alors que la créance dont il se prévaut était prescrite depuis le 1er janvier 2009 ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Vidauban doit être accueillie ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vidauban, tirée de l'irrecevabilité de requête en l'absence de moyens d'appel, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vidauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de de la commune de Vidauban tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune de Vidauban.

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N° 12MA01058

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01058
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TOBELEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-25;12ma01058 ?
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