Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Becque - Monestier - Dahan - Pons-Serradeil ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205184 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ;
2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2012 et d'enjoindre au ministre de restituer les points retirés ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 31 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé les précédents retraits de points dont elle avait fait l'objet, lui a notifié le retrait de quatre points consécutif à une infraction constatée le 16 août 2012 et l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement que le moyen tiré de ce que le jugement ne serait pas signé manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, devant les premiers juges, Mme A...s'était bornée à faire valoir qu'à défaut de notification du courrier l'informant de ce que le nombre de points affectés à son permis était devenu inférieur à six, la procédure suivie à son endroit était irrégulière ; qu'à l'appui de ce moyen elle faisait valoir l'argument selon lequel en l'absence d'une telle information, elle était victime d'une rupture d'égalité par rapport aux conducteurs qui avaient pu bénéficier de cette information ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par l'intéressée au soutien de ce moyen, a suffisamment répondu au moyen ainsi invoqué par Mme A...en indiquant que cette pratique ne découlait pas d'une obligation légale et ne pouvait être à l'origine d'une obligation nouvelle dont le défaut serait constitutif d'un vice de procédure ;
4. Considérant, en troisième lieu, que chacune des infractions ayant donné lieu à retraits de points est relative au non-respect de l'arrêt à un feu rouge ; que ces infractions ont été constatées par un radar automatique repérant le franchissement d'un feu alors qu'il était au rouge, ainsi qu'en attestent, d'une part, la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (pour Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) figurant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé et, d'autre part, les indications données par Mme A... devant le tribunal, selon lesquelles elle n'a pas contesté la matérialité des infractions, constatées par le même radar situé à un carrefour ;
5. Considérant que Mme A...a également indiqué avoir systématiquement payé les amendes qui lui ont été adressées, ce que confirment les mentions figurant sur son relevé d'information intégral ; que lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que MmeA..., qui n'a pas produit les documents qui lui ont été remis, n'établit pas que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées par les dispositions du code de la route ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois (...) " ; que cet article n'étant applicable qu'au titulaire d'un permis dit probatoire, la procédure qu'il instaure ne saurait être utilement invoquée par la requérante détentrice de son permis de conduire depuis le 13 décembre 1975 ; qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer le titulaire d'un permis de conduire de ce que le nombre de points affectés au permis serait égal ou inférieur à six ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle Mme A...n'aurait pas reçu la lettre systématiquement envoyée, en vertu d'une simple pratique administrative, et non d'une règle de procédure à caractère réglementaire que l'administration aurait elle-même édictée, au titulaire d'un permis de conduire l'avertissant de ce que le nombre de points affectés à son permis serait inférieur ou égal à six, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité des usagers devant le service public ne peut, par suite, qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA01909 2
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