Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...membre du cabinet Gasparri-Lombard-A... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08003303 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé le titre de perception n° 2004-02695 du 2 novembre 2004 et, dans cette mesure, la décision de rejet de son recours gracieux du 15 avril 2008, a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le titre de perception n° 2005-0486 émis le 11 mars 2005 et la décision correspondante de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler le titre de perception n° 2005-0486 émis le 11 mars 2005 ainsi que, dans cette mesure, la décision de rejet de son recours gracieux du 15 avril 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014,
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gaspari-Lombard, avocat de M. C...;
1. Considérant que M.C..., brigadier de la police nationale, a été placé, à la suite d'un accident de la circulation, et en application d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 27 février 2004, en position de congé de longue maladie pour douze mois à compter du 13 septembre 2002, puis en congé de longue durée pour douze mois à compter du 13 septembre 2003 ; que l'article 3 de cet arrêté dispose que la période durant laquelle l'intéressé avait été placé en congé de longue maladie du 13 septembre 2002 au 12 septembre 2003 doit être considérée comme une période de congé de longue durée ; que le secrétariat général pour l'administration de la police a émis à son encontre deux titres de perception, le premier n° 2004/02695 du 2 novembre 2004 d'un montant de 5 597, 43 euros en vue d'obtenir la répétition d'un trop perçu sur l'indemnité de sujétion spéciale police, le second n° 2005/00486 du 11 mars 2005 d'un montant de 5 596, 64 euros en vue d'obtenir la répétition d'un trop perçu sur traitement perçu du 1er janvier 2003 au 31 août 2004 ; que M. C...relève appel du jugement n° 0803303 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n° 2005/00486 du 11 mars 2005 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 15 avril 2008 en tant qu'elle porte sur ce titre de perception ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3º A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) 4º A un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) " ;
3. Considérant que M. C...était placé, ainsi qu'il a été dit précédemment, en position de congé de longue durée à compter du 13 septembre 2002 et avait droit, ainsi qu'il résulte de ces dispositions, de percevoir l'intégralité de son traitement pendant trois ans, soit jusqu'au 13 septembre 2005 ; qu'un trop perçu sur traitement ne peut dès lors lui être réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2004 ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception n° 2005/00486 émis le 11 mars 2005 et la décision de rejet de son recours gracieux du 15 avril 2008 en tant qu'elle rejette sa demande dirigée contre ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 2005/00486 émis le 11 mars 2005 et la décision du 15 avril 2008 qui rejette le recours gracieux formé par M. C...contre ce titre de perception sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
2
11MA01518