Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013 présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; M. A...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1203067 rendu le 26 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;
- d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France à une date inconnue ; qu'il a présenté, le 11 janvier 2011, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'après consolidation de sa maladie, il a informé lesdits services, le 16 février 2012, qu'il abandonnait sa demande en qualité d'étranger malade et sollicitait la délivrance d'un titre de séjour sur le terrain de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 2 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; que M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié en France, le 26 mai 2009, avec une compatriote bénéficiaire d'une carte de résident et que le couple a eu une fille, Wiam, née le 24 janvier 2011 ; que, toutefois, la communauté de vie entre les époux depuis la date dudit mariage n'est pas établie ; qu'en effet, d'une part, le certificat de mariage des époux fait état de ce que M. A...vivait, à cette époque, en Espagne ; que, par ailleurs, eu égard aux pièces produites, M. A...semble être revenu en France à la fin de l'année 2009 et y être resté jusqu'aux environs du mois de juillet 2010 ; que son passeport atteste qu'il est ensuite reparti vivre au Maroc jusqu'à la fin de l'année 2010 ; qu'enfin, tandis qu'il bénéficiait d'un titre de séjour espagnol, aucune pièce n'atteste de sa présence effective en France entre février 2011 et octobre 2011 ; que, par ailleurs, dans la mesure où Mme A...est également de nationalité marocaine, rien ne fait obstacle, bien qu'elle bénéficie en France d'une carte de résident depuis 2007, à ce qu'ils repartent avec leur jeune enfant dans leur pays d'origine ; que si M. A...fait valoir qu'il a une soeur française, il est constant que ses parents résident au Maroc ; qu'en outre, M. A...ne produit pas le livret de famille de ses parents, ne permettant ainsi pas à la Cour, de vérifier l'étendue de sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée ; que, doivent, par suite, être écartés les moyens tirés de ce que qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et alors au demeurant que le requérant ne justifie pas avoir fait preuve d'une bonne insertion dans la société française, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, par l'arrêté attaqué, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille, il n'implique pas, dès lors qu'il n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, une séparation de cet enfant avec l'un ou l'autre de ses parents ; que, par ailleurs, si M. A...fait valoir qu'il est placé dans l'impossibilité de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il bénéficie d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en Espagne et, d'autre part, qu'il ne se prévaut d'aucune promesse d'embauche en France ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 2 mars 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA010102