Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013 sous le n° 13MA03506 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202741 du 29 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision 48SI du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ;
2°) de faire prononcer l'annulation de l'ensemble de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le point retiré illégalement ;
4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 524 et suivant et son
article 530 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. D...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 29 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision 48SI du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité son permis de conduire ainsi que, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. B...soutient que le tribunal devait soulever d'office qu'il n'avait pas été valablement informé du risque de perte de points ; qu'outre l'inexactitude en droit de l'affirmation selon laquelle ce moyen est d'ordre public, M. B...avait soulevé ledit moyen et le tribunal y a expressément répondu ; qu'ainsi, M. B...n'établit aucunement que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la réalité des infractions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M.B..., la condamnation par le juge judiciaire compétent n'est pas la seule voie par laquelle la réalité d'une infraction peut être établie ; qu'eu égard notamment aux obligations d'information préalable au paiement d'une amende forfaitaire dont bénéficie le conducteur en application des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, aux effets accordés par le deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale au recours dirigé contre un titre exécutoire et à la procédure suivie en matière de composition pénale fixée aux articles 524 et suivants du code de procédure pénale, la circonstance qu'une infraction peut être établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire ou l'exécution d'une composition pénale ne méconnaît pas les droits de la défense ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des mentions non contestées du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B...que, d'une part, les infractions commises les 7 novembre 2003, 24 mai 2006 et 5 décembre 2007 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que, d'autre part, les infractions commises les 2 mai 2004 et 10 mai 2011 ont chacune donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire ; qu'enfin, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du
30 janvier 2009 a donné lieu à l'exécution le 30 mars 2009 d'une composition pénale ; qu'ainsi et en application des dispositions précitées, la réalité des infractions en litige est établie ;
Sur l'information préalable :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...) " ; que l'accomplissement de cette formalité d'information, dont la preuve incombe à l'administration, présente un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;
S'agissant des infractions constatées par radar automatique ;
7. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. B...n'apporte aucun élément de nature à faite douter de l'exactitude des mentions portées sur son relevé d'information intégral relatives aux infractions commises les 7 novembre 2003, 24 mai 2006 et 5 décembre 2007 susmentionnées faisant état, d'une part, du constat de l'infraction par radar automatisé, d'autre part, du paiement de l'amende forfaitaire ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'intéressée de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ; que l'appelant, à qui il appartient dans ces circonstances de produire les avis qu'il a nécessairement reçus, ne démontre avoir été destinataire d' avis inexacts ou incomplets ;
S'agissant des infractions constatées avec interception de véhicule :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
10. Considérant, s'agissant de l'infraction du 2 mai 2004, que le ministre a produit en première instance le procès-verbal s'y rapportant ; que celui-ci comporte la signature de l'intéressé sous la case cochée " reconnaît la contravention " et sous la mention " le conducteur reconnaît avoir eu l'avis de contravention et la carte de paiement ", sans qu'aucune réserve n'ait été alors émise quant au contenu de l'information délivrée ; que faute pour l'appelant de démontrer qu'il s'est vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises, incluant le fait que le paiement de l'amende emporte reconnaissance de la réalité de l'infraction et l'existence d'un fichier informatisé de traitement des données relative à son permis de conduire, avec droit d'accès à ce fichier ;
11. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 10 mai 2011, que le ministre a produit en première instance le procès-verbal s'y rapportant ; que si M. B...n'a pas signé ce procès-verbal, l'agent verbalisateur, qui s'est identifié et a porté sa signature à l'emplacement prévu à cet effet, a expressément mentionné le refus du conducteur de signer ; qu'ainsi, M. B...a été mis à même de prendre connaissance des documents qui lui étaient soumis ; que faute pour l'appelant de soutenir et à plus forte raison de démontrer qu'il s'est vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises ;
S'agissant de l'infraction ayant donné lieu à l'exécution d'une composition pénale :
12. Considérant que si la délivrance de l'information préalable requise présente ainsi que rappelé ci-dessus un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et conditionne, par suite, la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points, toutefois, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, s'agissant donc de l'infraction commise le 30 janvier 2009, que la procédure pénale simplifiée a donné lieu à l'exécution le 30 mars 2009 d'une composition pénale ; que dans ces conditions, l'omission initiale de la formalité prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à supposer même qu'elle soit effective, est sans influence sur la régularité du retrait de 6 points en litige ;
14. Considérant qu'il résulte des points 7 à 13 que le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable requise doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Quant à la notification des décisions successives de retrait de points :
15. Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que pour contester la légalité des décisions portant retrait de points en litige, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces retraits de points ne lui auraient pas été régulièrement notifiés et qu'il n'aurait pu, par suite, effectuer un stage de récupération de 4 points en temps utile ; qu'au demeurant et à cet égard, il ressort du relevé d'information intégral que l'intéressé a effectué un tel stage qui a conduit au rajout de
4 points le 23 février 2009 ;
16. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 7 novembre 2003 a été prise à l'issue d'un délai anormal entraînant son illégalité, il résulte du relevé d'information intégral concernant son permis de conduire que cette décision a été prise au plus tard à la date du 15 juillet 2004 à laquelle elle a été enregistrée ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que, par suite, tant les conclusions de l'appelant à fin d'injonction que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
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