Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. et Mme C...E..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme E...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0908137 et 1000906 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014,
- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Convergences, dont M. C...E...était le président directeur général, a été mise en redressement judiciaire le 3 décembre 2004 puis en liquidation judiciaire le 19 avril 2005 ; qu'à la suite de la transmission de procès-verbaux d'audition dressés dans le cadre de l'enquête de police diligentée à l'encontre de M.E..., l'administration fiscale a considéré que les virements effectués du compte de la société sur celui de M.E..., au cours de la période allant de février 2004 à novembre 2004, pour un montant total de 237 485,90 euros constituaient des rémunérations occultes qu'elle a taxées, au titre de l'impôt sur le revenu dû par M. et MmeE..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 111 c du code général des impôts ; que l'administration ayant maintenu les rectifications envisagées dans sa proposition adressée à M. et Mme E...le 25 octobre 2007, les impositions ont été mises en recouvrement par rôle supplémentaire du 30 avril 2009 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour la somme totale de 106 473 euros et par rôle supplémentaire du 30 mai 2009 en matière de contributions sociales pour la somme totale de 25 806 euros ; qu'après que leurs réclamations ont été rejetées, M. et Mme E...ont sollicité du tribunal administratif de Marseille la décharge des impositions litigieuses ; qu'ils relèvent appel du jugement du 2 décembre 2010 qui a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le moyen tiré de ce que la minute ne comporterait pas, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (....) c) les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme E...ayant contesté les rectifications d'impositions envisagées par l'administration, il appartient à cette dernière d'établir le montant des sommes distribuées, l'appréhension de ces sommes par les contribuables et le fait que ces sommes constituent des rémunérations et avantages occultes ;
4. Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 21 décembre 2006 par le SRPJ de Marseille que M. E...a reconnu être le seul signataire du compte courant de la société Convergences et avoir viré sur son compte personnel, de février à novembre 2004, la somme totale de 237 485,35 euros, en invoquant une baisse de ses salaires par rapport à ses précédentes fonctions et des engagements de prêts en cours ; que l'appréhension de cette somme étant ainsi démontrée par son encaissement, il appartient aux requérants de rapporter la preuve contraire ; qu'ils ne peuvent dès lors se borner à faire valoir que l'ensemble des pièces comptables de la société Convergences ont été conservées par le mandataire liquidateur de cette société et que l'enquête judiciaire aurait démontré que la somme litigieuse n'était en fait que de 153 035 euros ;
5. Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que la somme de 58 900 euros correspond aux salaires versés à M. E...d'un montant de 6 200 euros par mois sur onze mois ; que toutefois, outre qu'il n'est pas établi que la société Convergences a comptabilisé ces salaires, aucune des sommes versées du compte courant de la société Convergences sur le compte de M. E...ne correspond à ce montant mensuel ou à la totalité de ces salaires allégués sur onze mois ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. et Mme E...n'établissent donc pas la réalité de ces salaires ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, pour justifier de frais de déplacement engagés par M. E...pour le compte de la société Convergences, ont produit une attestation de la secrétaire de la société Convergences et une copie d'un agenda professionnel ; que toutefois ces pièces ne permettent pas d'établir une correspondance avec les crédits litigieux ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la preuve de l'engagement de ces frais de déplacement n'était pas rapportée ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si M. E...soutient avoir réglé sur ses fonds personnels les salaires de MM. F...etD..., il ne produit toutefois qu'une attestation de M. F...du 9 février 2009 indiquant avoir reçu des chèques au nom de M. E...correspondant à son salaire, tout en ajoutant ne pas se rappeler de manière suffisamment précise s'il s'agissait de la période de mars à novembre 2004 ; que s'agissant de M.D..., M. E...a également produit une attestation de ce dernier du 8 février 2009 d'après laquelle il aurait reçu un chèque de 1 200 euros tiré sur le compte de M. E...pour le mois de décembre, sans toutefois aucune précision sur l'année concernée ; que pour M.A..., la transaction de fin de contrat et la copie d'un procès-verbal d'assemblée générale du 15 septembre 2004 prévoyant trois versements de 4 500 euros n'établissent pas davantage que M. E...aurait assumé la charge personnelle de ces règlements ; que ces pièces ne permettent pas d'établir une quelconque correspondance avec les crédits litigieux ; que si M. E...fait également état d'une facture de la société AZ Consulting d'un montant 11 960 euros TTC, la seule mention " acquittée " portée sur cette facture ne permet pas d'établir qu'elle aurait été réglée par M. E...;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne rapportent pas la preuve que ces sommes seraient justifiées et ne constitueraient pas des rémunérations occultes ; que M. et Mme E...ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance d'un principe général interdisant l'enrichissement sans cause de l'administration ;
9. Considérant que M. et Mme E...soutiennent que les premiers juges auraient méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'abstenant d'ordonner une mesure d'enquête ; qu'en l'absence de contestation propre aux pénalités auxquelles ils ont été assujettis, M. et Mme E...ne peuvent utilement invoquer ces stipulations à l'encontre du jugement attaqué rendu par le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur les droits et obligations à caractère civil au sens de ces stipulations ; qu'en outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article R. 623-2 du code de justice administrative en s'abstenant d'ordonner une expertise portant sur la comptabilité de la société Convergences, cette faculté relevant du seul office du juge ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...E...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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