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05/05/2014 | FRANCE | N°12MA04862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 12MA04862


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1008061 et 1102918 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1008061 et 1102918 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014,

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 3 décembre 2004 de la société Convergences, dont M. C...était le président directeur général, la société ayant été mise par la suite en liquidation judiciaire le 19 avril 2005, M. C... a créé en janvier 2005 la SARL Arolys, dénommée EPE Consultants à compter de mai 2005, société dont M. C...a assuré les fonctions de directeur commercial jusqu'en novembre 2005, date à laquelle il a démissionné pour créer la société Brimel, dont il était également le gérant ; qu'à la suite d'un avis en date du 7 novembre 2007, M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006 ; que compte tenu des discordances relevées par le service, entre les revenus déclarés et les sommes figurant sur leurs comptes bancaires, une demande de justifications leur a été adressée en application des dispositions des article L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme C...ont contesté les rehaussements qui leur ont été notifiés le 18 septembre 2008, lesquels ont été confirmés par lettre du 19 décembre 2008 ; que les impositions supplémentaires, en matière d'impôt sur le revenu, ont été mises en recouvrement par rôles du 30 septembre 2009 pour la somme de 220 184 euros au titre de l'année 2005 et pour la somme de 95 567 euros au titre de l'année 2006 ; que des impositions supplémentaires ont été également mises en recouvrement, en matière de contributions sociales, pour la somme de 51 814 euros au titre de l'année 2005 et pour la somme de 28 544 euros au titre de l'année 2006 ; que les requérants ont adressé le 13 avril 2010 deux réclamations portant, l'une sur l'impôt sur le revenu, l'autre sur les contributions sociales ; que ces réclamations ont été rejetées par deux décisions respectivement en date du 13 octobre 2010 et du 21 février 2011 ; qu'après que leurs réclamations ont été rejetées, M. et Mme C...ont sollicité du tribunal administratif de Marseille la décharge de ces impositions ; qu'ils relèvent appel du jugement du 9 octobre 2012 qui a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 21 février 2011 rejetant la réclamation présentée par les requérants concernant les contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2005 et 2006 est inopérant à l'appui d'une demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, la procédure ayant pris fin dès notification de l'avis d'imposition supplémentaire adressé aux requérants ; que de même, le juge de l'impôt statuant en plein contentieux, les moyens tirés de ce que cette décision du 21 février 2011 serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;

3. Considérant qu'à la suite de la demande d'éclaircissements et de justifications n° 2172 qui a été adressée aux requérants le 22 février 2008, M. et Mme C...ont sollicité, le 15 avril 2008, une prorogation du délai de réponse au motif du volume de documents et de justificatifs qu'il leur appartenait de réunir ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la demande d'éclaircissements ne portait que sur un nombre de crédits inférieurs à soixante et concernait deux comptes bancaires ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'était pas tenue d'accorder aux requérants la prorogation de délai qu'ils sollicitaient ; qu'ils ont en tout état de cause répondu à la demande de l'administration ; qu'ils ne peuvent utilement invoquer à ce titre la méconnaissance du principe du contradictoire ou " la règle de l'examen particulier des circonstances du dossier ";

4. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service n'a pas notifié les rectifications en litige sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

5. Considérant qu'en application du 3ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office, comme en l'espèce, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des article L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que si les requérants soutiennent en appel que les sociétés Convergences, EPE Consultants et Brimel avaient confié à M. C...la responsabilité d'encaisser en leur nom et pour leur compte certaines factures adressées aux sociétés Freelog et Disney, les requérants ne produisent pas plus en appel qu'en première instance, des conventions passées en ce sens avec chacune de ces sociétés ; qu'ils ne font pas plus état d'un compte courant ouvert au nom de M. C...dans les comptes de ces sociétés faisant apparaître au débit et au crédit de ce compte les sommes que M. C...prétend avoir encaissées ;

6. Considérant que si les requérants contestent à nouveau en appel les pénalités dont ont été assorties les impositions faisant l'objet de la décision du 21 février 2011, la proposition de rectification qui leur avait été adressée est suffisamment motivée ; que l'importance et le caractère répété des omissions constatées, l'incohérence des éléments de réponse, ainsi que les encaissements pour le compte de tiers établissent en effet le caractère délibéré des manquements relevés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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12MA04862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04862
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ELGANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-05;12ma04862 ?
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