Vu la lettre en date du 18 mars 2013 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour la requête présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104414 rendu le 20 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 63 en date du 12 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a constaté que sa disponibilité pour raison de santé avait pris fin le 1er février 2011 à l'issue de ses droits statutaires ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, modifié, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014,
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de, Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de MmeB... ;
Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées le 11 avril 2014 et le 12 avril 2014, présentées par MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., adjoint administratif de 2ème classe, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Salon-de-Provence ; que, par un arrêté (n° 47), elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 1er mars 2002 pour une durée de six mois ; que, par arrêté (n° 48) du 30 septembre 2002, elle a été placée en congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2002 ; que son placement en congé de longue durée a été prolongé par arrêtés du 20 mars 2003 (n° 49), du 3 mai 2004 (n° 51), du 24 janvier 2005 (n° 55), du 10 mai 2006 (n° 58), et enfin, du 10 novembre 2006 (n° 59) ; que, par arrêté en date du 3 septembre 2007 (n° 62), Mme B...a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er mars 2007 ; que, par un arrêté en date du 12 mai 2011, le maire de la commune de Salon-de-Provence a constaté que la période de disponibilité d'office de l'intéressée avait pris fin le 1er février 2011 après épuisement de ses droits statutaires ; que Mme B...doit être regardée comme interjetant appel du jugement en date du 20 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 mai 2011 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 dans sa rédaction alors applicable : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...)" ;
3. Considérant que, par l'arrêté du 12 mai 2011, le maire de la commune de Salon-de-Provence a mis un terme à la disponibilité d'office pour raison de santé de Mme B... et indiqué, sans prendre aucune autre décision, que les droits statutaires de l'intéressée étaient épuisés, rompant ainsi le lien qui l'unissait à son agent ; que ce litige doit, dès lors, être regardé comme relatif à la sortie du service ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 222-13 que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres causes d'irrégularité soulevées par la requérante, d'annuler ledit jugement et de statuer par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Considérant, en premier lieu que Mme B...fait valoir que le cachet de la commune n'est pas apposé sur l'arrêté attaqué ; que, toutefois, ledit arrêté, signé par l'adjointe déléguée au personnel, comporte, en en-tête, le logo de la ville de Salon-de-Provence ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen précité doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que les modalités de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme B...a reconnu avoir refusé de se rendre à l'expertise du 28 janvier 2011 destinée à apprécier si elle était apte à la reprise de ses fonctions, susceptible de bénéficier d'un reclassement ou inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de toutes fonctions ; que la requérante fait toutefois valoir qu'elle avait un motif légitime de ne pas se rendre à la convocation de l'expert dès lors que celui-ci l'aurait certainement déclarée inapte de façon absolue et définitive ; que, toutefois, les craintes de l'intéressée quant à l'issue de l'expertise ne sauraient être regardées comme constituant un motif légitime ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient qu'elle ne présentait aucune inaptitude à l'exercice de ses fonctions et produit à cet égard un volumineux dossier, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle était apte à la date de l'arrêté attaqué, soit le 12 mai 2011, alors, au surplus, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle a refusé, sans motif légitime, de se rendre à l'expertise du 28 janvier 2011 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne produit aucun document permettant d'attester que, comme elle le soutient, les différents médecins qui l'ont examinée auraient fait preuve de partialité ;
9. Considérant, en quatrième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever que l'arrêté attaqué serait entaché, pour des motifs politiques, d'un détournement de pouvoir, que celui-ci n'est pas établi ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante soulève l'exception d'illégalité des arrêtés par lesquels elle a été placée en congé de longue maladie, puis de longue durée et, enfin, en disponibilité d'office, lesdits arrêtés sont devenus définitifs ; qu'en effet, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2002 la plaçant en congé de longue maladie à compter du 1er mars 2002 pour une durée de six mois ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 décembre 2004 (n° 0201953) ; que le pourvoi de Mme B...dirigé contre ce jugement a été rejeté par ordonnance du Conseil d'Etat le 11 janvier 2006 (n° 279792) ; que, par une ordonnance en date du 1er février 2005 (n° 0205516), le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2002 par lequel Mme B...avait été placée en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2002 pour une période de six mois ; que le pourvoi en cassation dirigé contre cette ordonnance a été rejeté par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006 (n° 281341) ; que, s'agissant des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2003 prolongeant le congé de longue durée de Mme B...pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2003, celles-ci ont été définitivement rejetées par le Conseil d'Etat par arrêt du 25 novembre 2011 (n° 337628) ; qu'il en est de même s'agissant de l'arrêté du 3 mai 2004 portant prolongation du congé de longue durée à compter du 1er mars 2004 (n° 353839) ; que, par une ordonnance en date du 27 avril 2005, non frappée de pourvoi, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de Mme B...dirigées contre l'arrêté du 24 janvier 2005 prolongeant le congé de longue durée à compter du 1er septembre 2004 ; qu'enfin, le Conseil d'Etat (n° 333840) n'a pas admis les pourvois de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2006 prolongeant son congé de longue durée à compter du 1er septembre 2006, de la décision par laquelle le maire a refusé de la réintégrer dans ses fonctions et de la décision du 3 septembre 2007 portant placement en disponibilité d'office ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des arrêtés précités ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...)" ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
12. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
13. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral caractérisé, notamment, par un placement d'office en congés de maladie puis en disponibilité d'office, deux hospitalisations d'office, des dissimulations de pièces, des manipulations de sa fille ou des changements multiples d'affectation, les éléments produits ne sont pas suffisants pour faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 mai 2011 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1104414 rendu le 20 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Salon-de-Provence.
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N° 13MA012042