Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. H... G..., demeurant..., par Me B...D... ; M. G... demande à la Cour :
* d'annuler le jugement n° 1105234 rendu le 23 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;
* d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Guillestre en date du 21 juin 2011 par lequel il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
* d'enjoindre au maire de la commune de Guillestre de le rétablir dans ses droits et de procéder à la liquidation et au versement de la somme correspondant au manque à gagner subi ;
* de mettre à la charge de la commune de Guillestre le paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- les observations de Me D... pour M. G... et de MeI..., substituant
MeF..., pour la commune de Guillestre ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 21 juin 2011, le maire de la commune de Guillestre a infligé à M. G..., agent de police municipale, une exclusion temporaire de fonctions de trois jours au motif qu'il aurait " dispensé une formation aux premiers secours en équipe (PSE2) du 21 au 24 mars 2011 alors qu'il était en congé de maladie " ; que, par un jugement en date du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille, a, après avoir procédé à une substitution de motifs et retenu le motif tiré de ce que M. G... aurait exercé une activité privée lucrative sans y avoir été autorisé, rejeté la requête de l'intéressé ; que M. G... interjette appel dudit jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal :
2. Considérant que le tribunal a, alors au demeurant qu'elle n'était pas expressément demandée par la commune de Guillestre, procédé à une substitution de motifs et retenu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le motif tiré de ce que M. G... aurait exercé une activité privée lucrative sans y avoir été autorisé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 :
" I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (...) ; / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 2 mai 2007 : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. / Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°,2° et 3° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre " ;
4. Considérant, en premier lieu, que bien que les formations organisées du 21 au
24 mars 2011 aient été payantes, M. G... ne peut pour autant être regardé comme ayant exercé une activité privée lucrative, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il exerçait, à titre bénévole, les fonctions de président d'une association régie par la loi de 1901, laquelle avait pour but désintéressé, ainsi que cela ressort de ses statuts, de diffuser les techniques et connaissances dans le domaine du sauvetage, du secourisme et des missions de sécurité civile ; que le coût de la formation, s'il constituait une ressource pour ladite association, ne pouvait, en revanche, être regardé comme permettant de rémunérer M. G... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'association litigieuse, exonérée du versement de la taxe sur la valeur ajoutée, répondait aux conditions fixées par le b du 1° du 7. de l'article 261 du code général des impôts ; qu'il n'était donc pas interdit à M. G... de présider cette association ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'activité bénévole exercée par M. G... pour le compte de l'association AFPS 05 ne requérait aucune autorisation de son employeur dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 2 mai 2007, elle pouvait être exercée librement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, jugé que le maire de la commune de Guillestre était fondé à infliger à M. G... une sanction au motif qu'il aurait exercé une activité privée lucrative sans y avoir été autorisé ;
En ce qui concerne le motif énoncé dans l'arrêté du 21 juin 2011 :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est nullement établi, alors que tel était le motif avancé dans le cadre de la procédure disciplinaire, que l'arrêt de travail établi le 21 mars 2011 par le médecin du requérant pour une gastroentérite aigue aurait été de complaisance et aurait eu pour but de permettre à l'intéressé de dispenser la formation litigieuse ; que, d'ailleurs, M. G... a passé une échographie abdominale le 24 mars 2011 au centre hospitalier d'Embrun ;
9. Considérant, en second lieu, que s'il est constant qu'hormis le 21 mars 2011 lorsqu'il s'est rendu au cabinet de son médecin et le 24 mars lorsqu'il est allé passer l'échographie susmentionnée, M. G..., comme l'imposait son arrêt de travail, était présent à son domicile, il n'est cependant pas établi que la formation litigieuse, bien qu'elle se soit déroulée audit domicile, siège de l'association AFPS 05, aurait été dispensée par le requérant ; que ce dernier produit en effet une attestation de M. E... dont il ressort que si M. G... était parfois présent, il ne l'a été qu'en tant qu'observateur, la formation ayant été dispensée à sa demande, tel que cela avait été prévu depuis plusieurs semaines, par M. E..., moniteur national de premiers secours exerçant ses fonctions dans le département des Alpes de Haute-Provence ; que si la commune de Guillestre fait valoir que la qualité de simple observateur ne peut qu'être remise en cause du fait de l'existence de clichés photographiques, elle ne produit pas lesdits clichés ; que, par ailleurs, si Mlle A...et M. C... ont attesté qu'ils avaient été encadrés par MM. E... etG..., ces témoignages sont à prendre avec circonspection dès lors qu'il est constant que lesdits stagiaires avaient des liens de parenté et/ou de subordination avec un ancien élu de la commune de Guillestre, ami du maire de ladite commune ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que M. G... aurait, pendant son congé de maladie, dispensé une formation aux premiers secours en équipe ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 21 juin 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que l'annulation, du fait de l'absence de tout motif permettant de justifier légalement la sanction litigieuse, de l'arrêté du 21 juin 2011, implique nécessairement, d'une part, que M. G... soit rétabli dans ses droits à avancement et à pension et, d'autre part, que lui soit reversée une somme équivalente à 3/30ème de sa rémunération de juillet 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
13. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G... le paiement des frais exposés par la commune de Guillestre et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Guillestre le paiement d'une somme de 2 000 € qui sera versée à M. G... en application desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1105234 rendu le 23 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Guillestre en date du 21 juin 2011 par lequel a été infligée à M. G... une exclusion temporaire de fonctions de trois jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Guillestre de rétablir M. G... dans ses droits à avancement et à pension et de lui verser une somme correspondant à 3/30ème de sa rémunération de juillet 2011 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Guillestre versera à M. G... la somme de 2 000 €
(deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Guillestre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G...et à la commune de Guillestre.
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N° 13MA030262