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06/05/2014 | FRANCE | N°13MA04442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 13MA04442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2013 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 19 novembre 2013), présentée pour Mme F...B..., demeurant..., par

MeD... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300253 du 19 septembre 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le maire de Biguglia lui a infligé un avertissement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné

du maire de Biguglia en date du 11 décembre 2012 ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2013 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 19 novembre 2013), présentée pour Mme F...B..., demeurant..., par

MeD... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300253 du 19 septembre 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le maire de Biguglia lui a infligé un avertissement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de Biguglia en date du 11 décembre 2012 ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Biguglia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; aucun délai précis ne lui a été fixé pour répliquer au mémoire en défense de la commune de Biguglia enregistré le 27 août 2013 ; elle a reçu le mémoire le 16 septembre et l'ordonnance est intervenue dès le 19 septembre ; elle n'a pas pu présenter ses observations en réponse ;

- sa demande de première instance n'est pas tardive ; la signature figurant sur l'accusé de réception de la décision administrative en litige n'est pas la sienne ; la commune n'apporte pas la preuve de la notification de sa décision avant le mois de mars ;

- l'arrêté contesté a été signé par M. E...A..., sans que la commune justifie d'une délégation de signature publiée et exécutoire ;

- la composition du dossier disciplinaire n'est pas régulière ;

- les faits qui lui sont reprochés sont inexistants ;

- elle n'a jamais fait l'objet d'observation négative depuis son recrutement en 2007 ;

- cette sanction disproportionnée qui intervient alors que sa titularisation va être examinée, constitue un détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 26 mars 2014 par laquelle le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a dispensé l'affaire d'instruction en application de

l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2013 accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Gonzalès, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Biguglia ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : "La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6." ;

2. Considérant que ces dispositions ne font pas obligation au président d'une formation de jugement, saisi d'une requête entachée d'une irrecevabilité manifeste, de la communiquer au défendeur avant de statuer par ordonnance en application du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, lorsque la requête a été communiquée et qu'il apparaît, au vu des éléments produits en défense, qu'elle est entachée d'une telle irrecevabilité, le président d'une formation de jugement ne peut la rejeter par ordonnance sans que le requérant ait été, en application du principe général des droits de la défense, mis au préalable en mesure de présenter ses observations ; qu'il lui appartient, dès lors, de communiquer au requérant le mémoire en défense et les pièces qui y sont jointes en lui fixant un délai suffisant pour y répondre ou en notifiant aux parties une ordonnance de clôture de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du même code, et de ne rendre son ordonnance qu'une fois ledit délai expiré ou l'instruction close ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B...ne conteste pas avoir eu communication du mémoire en défense présenté par la commune de Biguglia, la lettre lui notifiant ce mémoire et l'invitant à produire ses observations ne lui fixait aucun délai précis pour y répondre ; que le premier juge ayant statué sans audience publique, et sans avoir fixé par ordonnance la date à laquelle l'instruction serait close, Mme B...n'a pas été mise à même de produire des observations en réponse à ce mémoire en défense avant que le juge ne statue ; que Mme B...est dès lors fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à solliciter son annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Bastia ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. " ; qu' il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Biguglia en date du 11 décembre 2012 infligeant à Mme B...la sanction disciplinaire de l'avertissement lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier adressé au domicile de Mme B...a été distribué le 19 décembre 2012 contre signature ; que si Mme B...soutient que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas la sienne, elle n'apporte, ni dans ses écritures contentieuses ni dans la plainte qu'elle a déposée le 23 octobre 2013, la moindre précision ou hypothèse sur l'identité de la personne ayant signé et son absence de qualité pour réceptionner le pli ; que, dès lors, l'arrêté du 11 décembre 2012 doit être regardé comme régulièrement notifié à la date du 19 décembre 2012 ; que cette notification a fait courir le délai de recours ; que par suite, la demande de Mme B...qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia que le 22 mars 2013, soit au-delà du délai de recours, était tardive et, pour ce motif, manifestement irrecevable ; qu'il en résulte que cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Biguglia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 19 septembre 2013 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et à la commune de Biguglia.

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N° 13MA044422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04442
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;13ma04442 ?
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