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09/05/2014 | FRANCE | N°12MA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2014, 12MA00531


Vu, sous le n° 12MA00531, la requête enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906996 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le maire de Meyrargues a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune

de Meyrargues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu, sous le n° 12MA00531, la requête enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906996 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le maire de Meyrargues a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meyrargues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Meyrargues ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le maire de Meyrargues a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2. Considérant que pour rejeter la demande de M.A..., le tribunal a jugé que la création de l'emplacement réservé n° 34 au POS grevant le terrain d'assiette de son projet n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et que le maire était en conséquence tenu de rejeter sa demande de permis de construire ; qu'il a de ce fait écarté comme inopérants tous les moyens de la demande dirigés contre les autres motifs de la décision ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ; que le moyen tiré de l'irrégularité de celui-ci doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 34 en cause a pour vocation d'accueillir un espace vert et une aire de sport et de loisir qu'il apparaît cohérent d'installer en continuité d'une crèche et d'une salle polyvalente ; que la seule circonstance que la commune ait pour projet de créer un complexe sportif à proximité n'est de nature à démontrer ni l'inutilité de la salle polyvalente et de la crèche existante ni que la commune aurait abandonné son projet d'espace vert et d'aire de sport et de loisir ; que l'absence de motivation de cet emplacement réservé dans les extraits de rapport de présentation produit par les requérants n'est pas davantage de nature à établir que celui-ci n'aurait aucune utilité ; que M. A... dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'institution de cet emplacement réservé n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que M. A...ne conteste pas le jugement en tant que les premiers juges ont retenu, au regard de l'inclusion du terrain d'assiette du projet dans un emplacement réservé, que le maire était tenu de rejeter leur demande et que les autres moyens de sa demande étaient inopérants; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A...dirigées contre la commune de Meyrargues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser à la commune de Meyrargues une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Meyrargues une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à la commune de Meyrargues.

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N° 12MA00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00531
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-09;12ma00531 ?
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