Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2012 sous le n° 12MA02067, présentée par M. C...B..., domicilié..., par MeA... ; Monsieur B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007271 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit condamnée à lui verser la somme de 103 000 euros avec les intérêts de droit à compter du 3 septembre 2010 en réparation du préjudice que lui a causé la renonciation tardive à l'exercice de son droit de préemption par la commune ;
2°) de déclarer la commune de Marseille responsable du préjudice qu'il a subi ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui payer la somme de 103 000 euros en réparation de ses préjudices, ce avec intérêts de droit à compter du jour de sa demande préalable d'indemnisation, soit le 3 septembre 2010 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la commune de Marseille.
1. Considérant que par le jugement du 5 avril 2012 dont appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Monsieur B...tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 103 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la préemption de son bien par la commune ;
2. Considérant que, par arrêté en date du 6 août 2007, le maire de la commune de Marseille a décidé de préempter un immeuble bâti appartenant à M. B...sis 143 boulevard Camille-Flammarion, pour un montant de 270 000 euros ; qu'en raison du désaccord sur le prix de ce bien, M. B...a saisi la juridiction compétente en matière d'expropriation le 5 septembre 2007 ; qu'à la suite du mémoire du commissaire du gouvernement auprès de cette juridiction évaluant à 330 000 euros la valeur vénale de l'immeuble appartenant à M.B..., la commune de Marseille a renoncé à l'exercice de son droit de préemption le 12 janvier 2009 ; que M. B...soutient qu'en agissant de la sorte, la commune de Marseille aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il invoque en outre l'illégalité fautive de la décision de préemption ;
Sur la responsabilité de la commune de Marseille :
S'agissant de la renonciation de la commune de Marseille à préempter le bien de M. B... :
3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Marseille a proposé en 2007 à M. B... un prix de 270 000 euros, déterminé par le service des domaines, au titre de la préemption de son immeuble ; que M. B...a alors saisi le juge de l'expropriation en vue de fixer la valeur vénale du bien ; que suite à la fixation du prix par le commissaire du gouvernement à 330 000 euros, la commune de Marseille a décidé de ne plus préempter l'immeuble de M.B... en se désistant le 12 janvier 2009 de l'instance qu'elle avait introduite le 5 septembre 2007 devant le juge chargé de l'expropriation ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme : " A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. / En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai au profit du titulaire du droit de préemption " que les dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 213-4-1 du même code énoncent : " lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie (...) le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques et qu' à défaut de notification d'une copie ou du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption " que comme l'a jugé le tribunal ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration renonce légalement à l'exercice de son droit de préemption si le prix fixé par la juridiction compétente ne correspond pas à celui auquel elle a décidé de préempter ;
5. Considérant que la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie en 2007 par M. B...à la suite de l'arrêté du 6 août 2007 lui notifiant l'exercice, par la commune de Marseille, de son droit de préemption pour un prix de 270 000 euros ; que l'évaluation de l'immeuble effectuée par le commissaire du gouvernement est intervenue le 13 janvier 2009 au prix de 330 000 euros ; que dès lors, en renonçant à l'exercice du droit de préemption 3 jours seulement après cette modification du prix auquel elle entendait préempter, la commune de Marseille n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité compte tenu du délai raisonnable qu'elle a pris pour revenir sur sa décision ; que la circonstance que la commune n'avait à ce stade consigné aucune somme conformément aux dispositions précitées, si elle est de nature à faire naître une décision implicite de renonciation de la commune, demeure en revanche sans influence sur la légalité la décision expresse de renonciation prise ultérieurement et n'est, par suite, pas de nature à révéler une quelconque faute dans l'exercice par la commune de son droit de renonciation ; que la seule circonstance que la commune ait enfin fixé le prix de préemption 270 000 euros, conformément à l'évaluation des domaines, alors que ce prix a été réévalué à 330 000 euros lors de la phase judiciaire ne révèle pas davantage de faute de la commune ;
S'agissant de la décision de préemption du 6 août 2007 :
6. Considérant que la renonciation de la commune à exercer son droit de préemption ne révèle par elle même aucune absence de réel projet communal ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a produit un plan général du périmètre " Grand Centre-Ville " et un plan général " périmètre îlot Flammarion ", identifiant la parcelle appartenant à MonsieurB... ; que la décision de préemption du 6 août 2007 se réfère expressément à la délibération du 21 mars 2005 délimitant le périmètre de l'îlot Flammarion ainsi que celle du 6 février 2006 donnant un avis favorable de la commune de Marseille sur le Programme Local de l'Habitat portant notamment sur le secteur centre de la ville, dans lequel est inclus l'îlot Flammarion ; qu'il s'ensuit que la commune de Marseille justifie d'un réel projet d'aménagement au jour de la décision de préemption, alors même qu'il n'était alors pas définitif ;
7. Considérant que si l'illégalité externe qui entache une décision de préemption constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le vendeur ou l'acquéreur évincé lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de préemption, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ; que comme il vient d'être dit, le droit de préemption pouvait légalement être exercé par la commune de Marseille pour son projet ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la commune pouvait légalement procéder à la préemption de son, bien, ni l'insuffisance de motivation alléguée de la décision de préemption ni l'irrégularité des délégations de ce droit au signataire de l'acte n'ont de lien avec de le préjudice invoqué par M. B... tiré de la perte financière occasionnée lors de sa revente finale, du coût des crédits qu'il a été obligé de contracter, des frais de justice engagés pour défendre ses intérêts ou de son préjudice moral ; que ces irrégularités ne peuvent, par suite et en tout état de cause, donner lieu à réparation au profit de M. B...,
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B...une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur C...B...et à la commune de Marseille.
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