Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2012 sous le n° 12MA02144, présentée pour la société Synthèse, dont le siège est situé 956 B Chemin du Riodame à Contes (06390), par le cabinet Valentini ;
La société Synthèse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101314 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 par laquelle le maire de Contes a décidé de préempter une parcelle cadastrée AS n° 70 dans le quartier du Varet ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Contes une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Synthèse tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 par laquelle le maire de Contes a décidé de préempter une parcelle cadastrée AS n° 70 dans le quartier du Varet ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.(...) Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ces actes " ;
3. Considérant que la SARL Synthèse soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que, d'une part, la délibération du 31 mars 2009 produite par la commune a un caractère trop général pour être regardée comme autorisant le maire à préempter au nom de la commune et que, d'autre part, la preuve n'est pas rapportée de l'affichage en l'absence de toute preuve d'accomplissement des formalités de publicité par le registre des délibérations ou de la transmission de cette délibération en préfecture par la simple mention apposée sur la décision ;
4. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la SARL Synthèse, la délibération du 31 mars 2009 énumère les matières dans lesquelles le maire demande que lui soit donnée délégation de compétence, au nombre desquelles figure l'exercice du droit de préemption et manifeste tout aussi clairement la volonté du conseil municipal de déléguer cette matière au maire dans son intégralité ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du timbre en pointillé figurant sur chacune des pages de la délégation autorisant le maire à préempter au nom du conseil municipal que celle-ci a bien été transmise en préfecture le 10 avril 2009 ; que contrairement à ce que soutient la SARL Synthèse, la mention sur la délibération en cause d'un cadre attestant sa publication en mairie au 10 avril 2010 est de nature à apporter la preuve, en l'absence de toute démonstration contraire, de l'accomplissement des formalités de publication dès lors que ce cadre comporte la mention des nom, prénom et qualité du maire qui l'a signé le jour même de l'édiction de la décision en apposant le tampon officiel de la mairie sur cette signature ; que la SARL Synthèse n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le maire était compétent pour signer la décision en litige ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) . / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et si, d'autre part, elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
7. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, la décision en litige fait suffisamment apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption a été exercé en rappelant que l'assiette du terrain était nécessaire à la réalisation d'un projet de groupe scolaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que depuis l'année 2007, la commune de Contes a manifesté sa volonté d'édifier un groupe scolaire pour la petite enfance ou une crèche au quartier du Varet ; qu'elle a, pour ce faire, tenté d'acquérir à l'amiable la parcelle AS 70 en cause dès 2007 ; qu'une révision du document d'urbanisme a été engagée en 2009 pour la concrétisation de ce projet ; qu'il ne ressort ni de l'abandon de cette procédure de révision par une délibération du 4 mai 2010 pour une irrégularité de procédure ni de l'article de presse produit par la SARL ne faisant pas état de ce projet, qu'il aurait pour autant été abandonné par la commune alors que le conseil municipal a reconnu par cette même délibération du 4 mai 2010 que ce projet d'intérêt communal était toujours de mise, qu'une étude a été lancée en octobre 2009 et qu'il s'est au contraire clairement poursuivi sous la même forme par l'intermédiaire d'une nouvelle modification du document d'urbanisme en novembre 2011 ; qu'il ne ressort enfin des pièces du dossier aucune impossibilité technique de nature à faire douter de la réalité de ce projet ; que la SARL Synthèse n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la commune justifiait à la date de la décision d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Synthèse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Synthèse dirigées contre la commune de Contes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Synthèse à verser à la commune de Contes une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Synthèse est rejetée.
Article 2 : La société Synthèse versera à la commune de Contes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Synthèse et à la commune de Contes.
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N° 12MA02144