Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04187, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Zaoui, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204200 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 février 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai et sous peine de la même astreinte au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 ;
- le rapport de Mme Simon, première-conseillère ;
1. Considérant que, à la suite de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 12 décembre 2011 refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé, par arrêté du 24 février 2012, d'admettre au séjour M.B..., ressortissant arménien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le non lieu à statuer :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour, distincte de celle ayant donné lieu à l'arrêté en litige, M. B... a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité d'étranger malade valable du 6 mai au 5 novembre 2013 ; que, la nature du titre de séjour délivré ainsi que sa durée sont différentes de celles du titre de séjour dont le refus de délivrance constitue l'objet du présent litige ; qu'en revanche, en délivrant cette autorisation provisoire de séjour à l'appelant, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté querellé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône est seulement fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre ces deux dernières décisions sont devenues sans objet et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 février 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui transpose en droit interne les objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d 'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
4. Considérant que le défaut de remise de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
6. Considérant que si M. B...soutient qu'il s'est installé avec sa famille depuis septembre 2009 en France afin de fuir les menaces et les persécutions dont il faisait l'objet en Arménie après les élections présidentielles de 2008, qu'il y réside de manière stable et continue, qu'il est particulièrement bien intégré à la société française puisque son épouse suit des cours de français, lui-même étant titulaire d'une promesse d'embauche et leur fils poursuivant sa scolarité au collège et que son oncle ainsi que trois de ses cousins et cousines sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son épouse était également, à la date de la décision querellée, en situation irrégulière sur le sol national ; que, dans ces conditions, et en l'absence de démonstration par l'appelant de l'impossibilité pour lui de poursuivre avec son épouse et leur fils leur vie familiale en Arménie, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par les couples mariés du lieu de leur résidence commune et d'accepter l'installation de conjoints étrangers sur son territoire ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que si M. B...soutient que l'intérêt de son fils est de poursuivre sa scolarité en France, il n'est pas démontré ni même allégué que celui-ci, né en 1995 et inscrit au collège, ne puisse poursuivre sa scolarité dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et mention du pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B...est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA04187
CB