Vu, sous le n° 12MA04907, la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...et Anne-Marie E..., demeurant..., par Michel Chapuis et Arnault Chapuis, avocats associés ;
M. et Mme E...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006751 du 22 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le maire de Roumoules a délivré un permis d'aménager à M.C... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roumoules et M. et Mme C...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Roumoule ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.C... ;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le maire de Roumoules a délivré un permis de construire à M.C... ;
2. Considérant que ni la délibération du 30 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de Remoules s'est borné à manifester son accord au projet de lotissement de M. C...sans prendre aucune décision, ni celle du 7 décembre 2009 qui a été remplacée par une nouvelle délibération du 27 avril 2010 lors de l'adoption de laquelle l'épouse de M. C...n'était pas présente, ne peuvent être regardées comme la base légale du permis d'aménager en litige ; que M. et Mme E...ne peuvent, par suite, utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces délibérations à l'encontre du permis qu'ils contestent ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets " ; que l'article R. 442-5 du même code dispose : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. /Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis d'aménager que celui-ci comporte une notice de présentation utilement complétée par une note présentant le programme des travaux qui décrivent le projet dans ses différentes composantes et notamment les clôtures ; que si le dossier de la demande ne comportait pas de document photographique permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain, il comportait des plans de masses annotés et cotés qui ont permis au service instructeur de prendre en compte les constructions ou paysages avoisinants compte tenu de la nature et de la faible importance du projet ; que M. et Mme E...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le dossier de la demande était régulier ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Roumoules : " Les constructions de toute nature devront respecter les prescriptions suivantes : - les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. - Les voies nouvelles en impasse, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. - L'ouverture des portails ne pourra se faire du côté des voies d'accès " ; que M. et Mme E...n'apportent pas plus en appel que devant les premiers juges de justification sur l'appartenance du chemin desservant le terrain d'assiette du projet de lotissement qu'ils contestent ; qu'il ressort en revanche des pièces produites en défense que ce chemin est entretenu par la commune qui en revendique la propriété et est affecté à l'usage du public ; que son élargissement à 5 mètres est enfin très prochainement prévu par la commune ; qu'il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que cet élargissement serait techniquement ou juridiquement irréalisable en raison notamment d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, et compte tenu de la limitation à 5 lots seulement du projet d'aménagement en cause, cette voirie est suffisante au regard des dispositions précitées ;
6. Considérant que si les orientations d'aménagement du PLU de la commune de Roumoules reprises du plan d'aménagement et de développement durable prévoient en zone AU Adrech de Béard que " compte tenu de la configuration de la zone, de sa taille réduite et de la très faible fréquentation de la voie d'accès principale, son aménagement et son équipement seront réalisés à partir d'accès et de raccordements individuels sur le chemin d'exploitation n° 15 (...) ", ces dispositions n'ont, comme l'a jugé le tribunal, ni pour objet ni pour effet d'imposer que les constructions édifiées dans ce secteur soit desservies à partir du chemin n° 15 par des voies individuelles consommatrices d'espaces ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'est enfin pas directement opposable aux autorisations individuelles d'urbanisme ; que M. et Mme E...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis en litige serait incompatible avec les orientations d'aménagement faute de comporter des accès individuels à partir du chemin d'exploitation n° 15 ou qu'il méconnaîtrait le rapport de présentation du plan ;
7. Considérant qu'aucune disposition textuelle nationale ou locale n'impose un partage des droits à construire dans le secteur Adrech de Béard ; que M. et Mme E...ne peuvent en conséquence utilement se prévaloir de ce que le projet de lotissement en litige épuiserait les droits à construire de ce secteur tel qu'ils ont été envisagés par la commune au regard des équipements publics de desserte en eau ;
8. Considérant que le détournement de pouvoir invoqué par M. et Mme E...ne ressort d'aucune des pièces produites à l'instance et ne saurait résulter de la seule circonstance que l'épouse du pétitionnaire appartient au conseil municipal ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter leur requête sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par M.C... ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme E... dirigées contre la commune de Roumoules et M. C...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme E... à verser à la commune de Roumoules et à M. C...une somme de 1 000 euros chacun en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E...verseront à la commune de Roumoules une somme de 1 000 (mille) euros et à M. C...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...E..., à la commune de Roumoules et à M. F...C....
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N° 12MA04907