Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904316 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros acquittée au titre de la contribution à l'aide juridique ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014,
- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., qui exerce une activité d'agent commercial, de négociatrice en immobilier et d'assistance à maîtrise d'ouvrage soumise aux bénéfices non commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, les déficits professionnels et du revenu global déclarés au titre de l'année 2004 par Mme C...ont été réduits et celle-ci a été assujettie, au titre de l'année 2005, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie des intérêts de retard ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 A du code général des impôts : " I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions (...)" ;
3. Considérant que la requérante affirme avoir adressé, le 31 janvier 2003, à l'administration fiscale un courrier par lequel elle optait, à compter de l'année 2003, pour la détermination de ses résultats sur la base des créances acquises et des dettes certaines conformément à l'article 93 A du code général des impôts ; que, toutefois, et alors que cette preuve lui incombe contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas avoir adressé ce courrier, dont elle produit une copie, à l'administration fiscale, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif de Nice par un jugement du 6 janvier 2009 devenu définitif rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2003, et ainsi que le rappelle également le jugement attaqué ; que la requérante ne justifie pas davantage avoir sollicité postérieurement cette option pour les années 2004 et 2005 en litige dans la présente instance ; que la circonstance que la requérante ait établi ses déclarations 2035 selon les règles des créances-dettes et que la déclaration rectificative ait été remise en mains propres au service des impôts compétent, comme le fait que l'administration ait établi l'imposition primitive sur la base de ses déclarations de revenus initiales, ne sauraient constituer une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, alors que l'administration peut, en application de l'article L. 10 du même livre, demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ; qu'en outre, l'administration fiscale avait en tout état de cause opposé l'absence d'option tant dans sa proposition de rectification du 5 octobre 2007, que dans sa réponse aux observations de la requérante du 15 novembre 2007 et que dans sa décision de rejet de la réclamation fiscale de cette dernière du 25 septembre 2009 ; que, par suite, la requérante n'établit pas pouvoir bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 93 A du code général des impôts au titre des années 2004 et 2005 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement de même que la contribution à l'aide juridique au titre des dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
''
''
''
''
2
12MA02409