Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., faisant élection de domicile au cabinet de MeC..., 4 avenue d'Estienne d'Orves à Béziers (34500), par Me C... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003399 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 034 167 10 Z0003 du 27 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Montels a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montels la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Montels ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :
- le rapport de M. Argoud, rapporteur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
1. Considérant que par un jugement n° 1003399 du 6 octobre 2011, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 034 167 10 Z0003 du 27 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Montels a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire aux fins de l'édification d'une villa d'habitation et d'un garage d'une surface de plancher de 126 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section B n° 637 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige appartient à un vaste ensemble de terrains agricoles qui s'étendent à l'ouest du centre du village de Montels, comptant un peu plus de deux cents habitants, qui est éloigné de plusieurs centaines de mètres ; que ce terrain, bien que situé respectivement à 107 mètres et 151 mètres des parcelles construites les plus proches et à seulement 85 mètres de la parcelle en construction la plus rapprochée, lesquels constituent la limite de deux lignes d'urbanisation développées à partir du centre, ne peut pas être regardé comme appartenant à ces lignes d'urbanisation et est donc en dehors des parties urbanisées de la commune ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés " ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le projet n'était pas situé à l'intérieur des parties urbanisées de la commune et était de ce fait de nature à favoriser une urbanisation dispersée ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le maire aurait inexactement apprécié les prescriptions de l'article R. 111-14 précité du code de l'urbanisme ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que M. A...fait valoir, sans être sérieusement contredit sur ce point, qu'une parcelle située à moins de 100 mètres du terrain d'assiette est desservie par les réseaux ;
8. Considérant, d'autre part, que si l'Etat soutient que la commune, à la date de la décision attaquée, connaissait des difficultés d'alimentation en eau potable, il ressort des pièces du dossier que postérieurement au refus en litige des permis de construire ont été délivrés sur des terrains proches du terrain d'assiette pour des projets similaire au projet en litige, sans que le réseau n'ait été renforcé ; qu'ainsi ces circonstances révèlent que les capacités des réseaux permettaient la desserte du projet ;
9. Considérant que M. A...est donc fondé à soutenir que le projet pouvait être raccordé aux réseaux et que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande ;
10. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les deux motifs tirés de la méconnaissance par le projet des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme étaient de nature à eux seuls à justifier légalement le refus de permis de construire en litige ; que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que par son jugement n° 1003397 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 034 167 10 Z0003 du 27 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Montels a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la parcelle cadastrée section B n° 637 ;
11. Considérant par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.
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N° 11MA04432