Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00766, présentée pour M. C...A...B..., demeurant... ; M. A...B...demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d 'éloignement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
1. Considérant que M. A...B..., de nationalité égyptienne, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui ne modifie pas, en droit ou en fait, la situation antérieure de l'intéressé, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il appartient seulement au requérant qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une telle décision de demander, le cas échéant, au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que, par suite, les conclusions de M. A...B...à fin de sursis à exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre, le 22 mars 2013, sont irrecevables et doivent être rejetées ; qu'en revanche l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque dans cette mesure, d'entraîner pour M. A...B..., des conséquences difficilement réparables ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que M. A...B...est, par suite, fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 mars 2013 et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. A...B..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03125, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1301292 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
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N° 14MA00766 2
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