Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2013 sous le n° 13MA02133, présentée par la société d'avocats Barthelemy-Matuchansky-Vexliard pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205359 du 20 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 23 novembre 2012 portant refus du maintien en activité de M. B...C...au-delà de la limite d'âge de 57 ans, ensemble lui a enjoint de réexaminer la demande de ce dernier tendant à être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans ;
2°) de rejeter la requête introductive de première instance de M. B...C... ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2013 sous le n° 13MA02134, présentée par la société d'avocats Barthelemy-Matuchansky-Vexliard pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 1205359 rendu le 20 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 21 ;
Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1, 2, 4 et 6 ;
Vu le règlement (CE) n° 551/2004 du 10 mars 2004 du Parlement et du Conseil ;
Vu la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;
Vu le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995, notamment son article 91 ;
Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, notamment ses articles 38 et 118 II ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 janvier 2010, Colin Wolf c/ Stadt Frankfurt am Main, C-229/08 ;
Vu l'arrêt d'Assemblée rendu le 4 avril 2014 par le Conseil d'Etat sous les n°s 362785 et suivants ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., de la société d'avocats Cabinet Cassel, pour
M.C... ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 13MA02133 et n° 13MA02134 sont relatives au même jugement attaqué et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur l'appel n° 13MA02133 :
2. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision implicite du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie portant refus du maintien en activité de M. C...au-delà de la limite d'âge de 57 ans, ensemble lui a enjoint de réexaminer la demande de ce dernier tendant à être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans ; que ledit ministre interjette appel de ce jugement ;
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Quant au droit national :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : "Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique" ; que toutefois, aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dans sa rédaction applicable au litige : "La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report" ;
Quant au droit de l'Union européenne :
4. Considérant, d'une part, que la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail a pour objet, en vertu de ses articles 1 et 2, de proscrire les discriminations professionnelles directes et indirectes, y compris les discriminations fondées sur l'âge ; que toutefois, aux termes du paragraphe 5 de son article 2 : "La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 4 de la même directive : "Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée" ;
5. Considérant, d'autre part, que le paragraphe 2 de l'article 10 de la directive du Parlement européen et Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la navigation aérienne, autorise les Etats membres, s'ils le jugent nécessaire pour des raisons de sécurité, à prévoir une limite d'âge pour les contrôleurs de la navigation aérienne dont les fonctions opérationnelles de contrôle de la circulation aérienne nécessitent la détention d'une telle licence ; que cette faculté était maintenue en vigueur à la date du litige par l'effet des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; qu'elle a ensuite été à nouveau maintenue en vigueur par l'article 31 du règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant que, pour faire droit à la demande de M.C..., le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1989 fixant à 57 ans la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, base légale de la décision attaquée, était incompatible avec les objectifs fixées par la directive susmentionnée n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dès lors que, si l'objectif de sécurité aérienne constitue un objectif légitime de sécurité publique susceptible de justifier une discrimination fondée sur l'âge et, par suite, de justifier pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne la fixation d'une limite d'âge inférieure à la limite d'âge de droit commun, l'interdiction systématique de tout report d'activité au-delà de cette limite d'âge sans que soit statutairement envisagée une obligation de reclassement dans un autre corps, ou que soit différenciée la situation des ingénieurs travaillant "en salle de contrôle" et celle de ceux travaillant "hors salle de contrôle", ou qu'il soit tenu compte au cas par cas de l'aptitude physique de l'agent à la suite d'un examen médical spécialisé, n'est pas proportionnée à l'objectif légitime de sécurité aérienne recherché ;
7. Considérant que la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report, par l'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, dès lors qu'elle est inférieure au droit commun, constitue une différence de traitement selon l'âge affectant les conditions d'emploi et de travail au sens des dispositions des articles 1er et 2 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; que cette limite d'âge est justifiée dans son principe dès lors que la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 a offert aux Etats membres, dans le but d'assurer la sécurité de la circulation aérienne, la faculté, maintenue en vigueur, d'instaurer une différence de traitement selon l'âge pour les contrôleurs de la navigation aérienne exerçant des fonctions opérationnelles ;
8. Mais considérant qu'il convient de vérifier, d'une part, que la limite d'âge de 57 ans fixée par la loi du 31 décembre 1989 est justifiée en ce qu'elle concerne tous les membres du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, indépendamment de leur affectation dans leurs différentes fonctions ; que la sécurité aérienne dépend principalement du contrôle assuré par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; que dans le cadre du contrôle dit "en route", dont ils ont la charge exclusive, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne doivent assurer seuls la gestion du vol des avions croisant dans un même espace aérien à des altitudes, vitesses et trajectoires différentes et être capables de recomposer immédiatement le plan de vol des appareils en fonction des positions des uns et des autres ; que dans le cadre des contrôles dits "d'approche" et "d'aérodrome" qu'ils effectuent, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne doivent également assurer en toute sécurité l'approche des aérodromes et l'utilisation des pistes ; que l'exercice par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de leurs différentes fonctions nécessite une attention constante aux informations données par leurs écrans radar et une capacité à prendre immédiatement les mesures nécessaires à la bonne gestion des situations qui se présentent à eux ; qu'eu égard aux conséquences potentielles d'une erreur qu'ils commettraient, des exigences de réactivité appropriée particulièrement fortes s'imposent à eux ; que l'exercice par les contrôleurs de la navigation aérienne de leurs fonctions nécessite ainsi, compte tenu de la nature de leur travail sur écran, de la vigilance permanente exigée par les situations d'urgence auxquelles ils sont susceptibles d'être confrontés et des cycles de travail irréguliers de jour comme de nuit qui sont les leurs, des facultés d'attention, de concentration et de récupération dont la mobilisation particulièrement intense et constante s'accompagne d'une importante charge mentale ; que ces facultés sont susceptibles d'être affectées par l'âge, dès lors que celui-ci peut amoindrir l'endurance, la vigilance et les performances au travail du contrôleur de la navigation aérienne ; que par ailleurs, si, dans leur mission de contrôle "en route", ces agents travaillent par équipes de deux, chacun de leurs membres est chargé d'une tâche spécifique et complémentaire et ne peut, pour cette raison, relâcher son attention pendant toute la durée de son cycle de travail ; que si treize pour cent des membres du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont affectés à des fonctions dites "hors salle", notamment sur des emplois ouverts à des fonctionnaires relevant d'autres corps, c'est-à-dire sans avoir à exercer une activité opérationnelle de contrôle de la navigation aérienne, ceux-ci doivent néanmoins conserver leur aptitude à ce contrôle et être à même, en fonction des besoins, de reprendre à tout moment une activité opérationnelle en salle de contrôle ; qu'ainsi, l'institution d'une règle générale permet d'éviter que soient encore en fonction des agents dont les aptitudes seraient amoindries par l'âge ; que d'ailleurs, les examens médicaux annuels, nécessaires à la délivrance des attestations médicales de classe 3 ne sont ni destinés, ni adaptés à l'évaluation de ces facultés et de la charge mentale qui y est associée ; que l'institution d'une telle limite d'âge générale et dérogatoire par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989, répondant à l'objectif de garantir la sécurité aérienne, est, par suite, justifiée au regard des dispositions du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive du 27 novembre 2000 et répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour atteindre cet objectif, au sens des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 de la même directive ;
9. Et considérant qu'il convient de vérifier, d'autre part, que le niveau de la limite d'âge retenu est compatible avec les exigences posées par la directive du 27 novembre 2000 et proportionné avec les motifs permettant d'instaurer une limite d'âge inférieure au droit commun ; que s'il est vrai que les possibilités de reclassement offertes dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont limitées, celles-ci doivent néanmoins être prises en considération dès lors qu'elles permettent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de poursuivre, sur leur demande et après examen professionnel, une activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable ; qu'ainsi, et alors même que, en application de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 et dans le cadre du recul général de l'âge des départs à la retraite tenant compte des évolutions de l'espérance de vie et de l'état de santé et d'aptitude des populations, la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sera progressivement reculée pour les agents nés à compter du 1er juillet 1961, qui atteindront l'âge de 57 ans à compter du 1er juillet 2018, et sera définitivement portée à 59 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963, soit à compter du 1er janvier 2022, la limite d'âge de 57 ans pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en vigueur à la date du litige, doit être regardée comme nécessaire et proportionnée au regard des dispositions du paragraphe 5 de l'article 2 et de celles du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive du 27 novembre 2000 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 était incompatible avec les objectifs fixées par la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 interdisant les discriminations en fonction de l'âge ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de l'appelant ;
11. Considérant, en premier lieu, que le dispositif général de maintien en activité jusqu'à 65 ans, sur leur demande, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge était inférieure, alors prévu par l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions particulières de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 fixant, à titre dérogatoire, une limite d'âge de 57 ans pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...)" ; et qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." ; que l'instauration d'une limite d'âge pour des fonctionnaires ne porte pas en soi une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne : "1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (...)" ; qu'en ce qui concerne la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, ainsi qu'il a été dit, eu égard à l'objectif d'intérêt général qui s'attache à la sécurité aérienne, la différence de traitement en litige relative à l'âge de départ à la retraite des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne poursuit un but légitime et présente une justification raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), dans un dossier similaire et par avis du 29 novembre 2010, a pu retenir l'existence d'une discrimination, ne saurait lier le juge de l'excès de pouvoir ;
15. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le présent litige ne porte pas sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union européenne mais sur la conformité d'une disposition du droit national au droit de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de poser une question préjudicielle à cette dernière ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie lui refusant le maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans ; que les conclusions de M. C...à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, dès lors que le présent arrêt nécessite aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
Sur l'appel n° 13MA02134 :
17. Considérant que la Cour ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions du ministre appelant tendant à l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant, sous le n° 13MA02134, au sursis à l'exécution du même jugement, ont perdu leur objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. C...la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel n° 13MA02134 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Article 2 : Le jugement attaqué n° 1205359 rendu le 20 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3: La requête de première instance n° 1205359 de M. C...est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. C...tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. B...C....
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N° 13MA02133 - 13MA021343