Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 juin et 13 septembre 2013 sous le n° 13MA02562 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me D... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301710 du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de procéder, en application de l'article L. 911-2 du même code, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif à l'échange de jeunes professionnels ;
Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour M.B... ;
1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 16 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de 30 jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ;
3. Considérant que, d'une part, M. B...est entré sur le territoire français le 16 octobre 2010 ; qu'il était alors âgé de 26 ans ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. B...était célibataire ; que si ses parents et d'autres membres de sa famille résident effectivement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si le père du requérant est âgé et malade, l'épouse de l'intéressé demeure avec lui ; que ni le diabète dont elle souffre ni la circonstance qu'elle est illettrée ne font obstacle à ce qu'elle aide son époux dans les tâches de la vie courante ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B...aux côtés de ses parents leur serait indispensable ; par suite, et eu égard au caractère récent du séjour de l'intéressé sur le territoire national, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance tant des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que, par suite, les conclusions accessoires de l'intéressé tendant à ce que la Cour d'une part, prononce à l'encontre du préfet des Bouches-du-Rhône une injonction et, d'autre part, condamne l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA025622