Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2014, présentée par le préfet du Gard ; le préfet expose qu'il fait appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de la commune de Junas à M. D...par arrêté du 3 mai 2012 ; qu'il assortit cet appel d'une demande de suspension et demande à la Cour de prononcer l'annulation de cet arrêté :
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :
- le rapport de M. Boucher, président de chambre ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de MmeC..., représentant le préfet du Gard, celles de Me B..., pour la commune de Junas, ainsi que celles de M. D... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet (...) à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
2. Considérant que si, comme le fait valoir la commune de Junas, l'auteur d'un recours, ne peut produire pour la première fois en appel les pièces justifiant de l'accomplissement régulier des formalités de notification prescrites par les dispositions précitées, il ressort des mentions de l'ordonnance du 17 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé la suspension du permis de construire accordé à M. D...par arrêté du maire de la commune de Junas du 3 mai 2012 en tant que ce permis autorise la construction d'une maison d'habitation, que le préfet a produit, au cours de cette audience de référé, les preuves de la notification de son recours au fond à M. D...dans de délai de quinze jours requis ; qu'il appartenait à la juridiction de verser ces justifications dans le dossier de l'instance sur le fond à laquelle elles se rattachaient, dès lors que leur production visait à justifier de la recevabilité du déféré à fin d'annulation, conditionnant celle de la demande de suspension ; que, s'agissant de l'accomplissement des mêmes formalités à l'égard de la commune de Junas, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une fin de non-recevoir aurait été soulevée à cet égard devant les premiers juges ni que ceux-ci auraient invité le préfet à produire les pièces justifiant de ce que le recours avait été régulièrement notifié à la commune ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas justifié en première instance du respect des formalités de notification de son recours au titre des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes afin qu'il statue sur le déféré du préfet du Gard ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Junas demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Gard, à la commune de Junas et à M. A... D....
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N° 14MA00127