Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par la SCP Bourglan - Damamme - B...- Semeriva ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005108 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône ayant refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 février 2000 et, d'autre part, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2009 portant refus d'assignation à résidence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 22 mars 2010 concernant cette seconde décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, à titre subsidiaire, de prononcer son assignation à résidence et d'assortir cette assignation d'une autorisation de travail, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. A...;
1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône ayant refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 février 2000 et, d'autre part, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2009 portant refus d'assignation à résidence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 22 mars 2010 concernant cette seconde décision ;
Sur la légalité de la décision implicite en date du 10 avril 2010 portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 février 2000 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; que l'article L. 524-1 du même code dispose que : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 dudit code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) " ;
3. Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise, d'apprécier, en vertu de ces dispositions et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la présence d'un étranger sur le territoire français est de nature à constituer, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public ;
4. Considérant que M. A...soutient que la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion est entachée d'une erreur d'appréciation tant en ce qui concerne l'actualité et la persistance de la menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire national qu'en ce qui concerne l'évolution de sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné le 8 juillet 1993 par le tribunal correctionnel de Marseille à quatre ans de prison et à une interdiction définitive du territoire français pour trafic d'héroïne, séjour irrégulier et recel de documents administratifs falsifiés, faits commis en 1992 ; qu'il a fait l'objet d'une seconde condamnation prononcée le 6 janvier 1998 par ce même tribunal à cinq ans d'emprisonnement pour trafic d'héroïne commis en 1996 et 1997 ; que le requérant fait valoir qu'il s'est amendé depuis lors comme en attesterait le bulletin n° 3 de son casier judiciaire tunisien daté du 10 novembre 2004, demeuré vierge de toute mention de condamnation, et que, revenu en France le 24 octobre 2004 sous couvert d'un visa valable trente jours délivré en raison de l'état de santé de la ressortissante française qu'il a épousée le 23 novembre 1996, il a mené une vie commune avec cette dernière jusqu'à son décès en 2006 ; que, toutefois il ne justifie pas, depuis ce décès, d'attaches familiales en France à l'exception de la fille de son épouse avec laquelle il ne démontre pas entretenir une relation suivie, ni d'une insertion socioprofessionnelle notable, dès lors qu'il est hébergé et que, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 27 juillet 2009 au sein d'une boulangerie, il n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu à... ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. A...se borne à soutenir, ainsi qu'il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a construit sa vie familiale en France, où il justifie avoir désormais établi le centre de sa vie privée ; que ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal, a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par ceux-ci, d'écarter ledit moyen ;
Sur la légalité des décisions en date du 7 décembre 2009 et du 22 mars 2010 portant refus d'assignation à résidence :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
8. Considérant que M. A...se borne à soutenir, ainsi qu'il l'avait fait devant les premiers juges, que les décisions portant refus d'assignation à résidence sont insuffisamment motivées en l'absence d'exposé des considérations de fait relatives à sa situation ; que ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal, a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les ceux-ci, d'écarter ledit moyen ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. " ;
10. Considérant que la mesure d'expulsion dont M. A...a fait l'objet le 10 février 2000 a été prononcée en application des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors applicables ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées portant refus d'assignation à résidence de M.A..., auquel les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée également en vigueur à la date de l'arrêté d'expulsion en cause et reprises au 2° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant pour objet de protéger les étrangers ayant épousé un conjoint de nationalité française, n'étaient pas applicables dès lors qu'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, ne sont, eu égard à sa situation personnelle et familiale, pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses du préfet des Bouches-du-Rhône et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA02892
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