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19/06/2014 | FRANCE | N°12MA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 12MA01531


Vu la requête, enregistrée par fax le 20 avril 2012 et régularisée le 26 avril suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201181 du 13 mars 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la déc

ision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de lui déli...

Vu la requête, enregistrée par fax le 20 avril 2012 et régularisée le 26 avril suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201181 du 13 mars 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 9 mai 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision litigieuse que le préfet des Pyrénées Orientales indique que M. C...se maintient illégalement en France depuis le 15 décembre 2009, date à laquelle il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il est démuni de passeport valide, démuni de visa Schengen valide et sans titre de séjour lui autorisant un quelconque séjour dans l'espace européen ; qu'il mentionne que les déclarations faites par l'intéressé et les éléments du dossier ne sont pas de nature à pouvoir permettre la délivrance d'un quelconque titre de séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a examiné sa situation familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique que le requérant n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour motiver suffisamment en fait sa décision portant obligation de quitter le territoire français, a mentionné les éléments de droit et de fait qu'il a retenus pour fonder sa décision ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. C...fait valoir que l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet des Pyrénées Orientales méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2004 et y séjourne continuellement depuis ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que M. C...invoque inutilement à l'appui de ses conclusions les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré en France le 14 août 2004 sous couvert d'un passeport algérien valide du 25 juin 2003 au 26 juin 2008 revêtu d'un visa Schengen de type C à entrées multiples et a bénéficié de titres de séjour provisoires en sa qualité d'étranger malade jusqu'au mois d'avril 2009 il a fait l'objet, le 15 décembre 2009, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français sur lequel il se maintient néanmoins depuis cette date de manière irrégulière ; qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille en France ; que s'il a en France un frère de nationalité française ainsi qu'une soeur qui y réside régulièrement, il ressort de ses propres déclarations que sa mère réside en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le préfet des Pyrénées Orientales sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.

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N° 12MA015312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01531
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-19;12ma01531 ?
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