Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant dire droit du 13 mars 2014 par lequel la Cour de céans a sollicité d'un expert psychiatre, le professeurD..., un avis technique sur le fondement de l'article R. 625-2 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2014 par laquelle le président de la Cour de céans a désigné le docteur D...pour émettre l'avis technique sollicité par l'arrêt susvisé ;
Vu l'avis technique, enregistré le 10 avril 2014, communiqué à l'ensemble des parties le 18 avril 2014 ;
Vu le mémoire enregistré le 28 avril 2014, présenté pour M. C...E...et pour la société Inter Partner Assistance, représentée par ses représentants légaux en exercice, par la Selarl d'avocats Levy etA..., qui persistent dans ses précédentes écritures en demandant, à titre principal, la désignation d'un expert et la condamnation de la SERAM à lui verser une provision de 100 000 euros, à titre subsidiaire, de condamner la SERAM à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice corporel et, en tout état de cause, la condamnation de la SERAM à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; ils soutiennent en outre que :
- le DrD..., dans son avis du 10 avril 2014, confirme qu'il ne s'est prononcé que sur les seules conséquences psychologiques de l'accident de M.E... ;
- le Dr F...a conclu que la victime n'était pas consolidée sur le plan des troubles urinaires lors du premier accedit en 2007 et qu'un deuxième accedit devra avoir lieu après un bilan des séquelles urologiques et leur éventuel traitement et après réception de l'avis du sapiteur psychiatrique et que son déficit fonctionnel permanent ne pourra être fixé qu'après consolidation ;
- son déficit fonctionnel temporaire n'a été fixé qu'au jour de l'expertise, sans préjuger des traitements futurs du traumatisme urétral ;
- c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur le seul rapport du Dr D...en estimant qu'il évaluait définitivement le préjudice subi par le requérant ;
- il doit désormais être évalué sur le plan physique pour pouvoir chiffrer le montant de son préjudice ;
Vu, enregistré le 12 mai 2014, le mémoire présenté pour la SERAM par MeB..., qui conclut à ce que la Cour ordonne une expertise, limitée aux seuls postes de préjudice non encore évalués et au rejet de la demande de provision de M.E... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me A... pour M. E...et de Me G...substituant Me B...pour la SERAM ;
1. Considérant que, par jugement avant dire droit du 13 mars 2014, la Cour de céans a estimé que les conclusions indemnitaires subsidiaires présentées par la société Inter Partner Assistance étaient nouvelles en appel et donc irrecevables, a, avant de se prononcer sur la demande indemnitaire de M.E..., sollicité du docteurD..., expert psychiatre, un avis technique sur son rapport du 23 janvier 2012 sur le fondement de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué ; que cet avis technique a été rendu le 10 avril 2014 ; que les parties ont pu formuler des observations sur cet avis ;
Sur les conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert chirurgien, le DrF..., dans son rapport le 20 septembre 2007 ne s'est prononcé que sur les séquelles du traumatisme urétral subi par la victime, n'a déterminé qu'à titre provisoire la durée de son déficit fonctionnel temporaire en l'absence de consolidation, n'a pas pu déterminer son déficit fonctionnel permanent en l'absence de consolidation et sollicitait l'avis d'un sapiteur psychiatre pour évaluer les troubles psychiatriques liés à des problèmes d'érection de M.E..., avant de pouvoir se prononcer à nouveau et après consolidation, sur les séquelles physiques urologiques du requérant ; que, par jugement en date du 26 septembre 2011, les premiers juges ont désigné le professeurD..., expert psychiatre et lui ont donné notamment pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, le préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice d'agrément du patient et, le cas échéant, les répercussions sur son activité professionnelle ;
3. Considérant qu'il résulte de l'avis technique du 10 avril 2014 sollicité par la Cour que le Dr D...ne s'est prononcé, dans son rapport du 23 janvier 2012, que sur les seules conséquences psychologiques de l'accident de la victime ; que, par suite, M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce rapport du Dr D...fixait l'ensemble des troubles physiologiques et psychologiques subis par M.E..., qu'il permettait ainsi de chiffrer le préjudice définitif du requérant et qu'ils ont pour ce motif, rejeté la demande d'expertise de M. E...;
4. Considérant que l'expertise sollicitée par le requérant aux fins d'évaluation définitive de l'entier préjudice de M. E...est utile à la solution du présent litige ; qu'il y a lieu en conséquence d'y faire droit en ordonnant, avant-dire droit, une expertise aux fins de déterminer son entier préjudice et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé dans l'article 1 du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
5. Considérant que, compte tenu du déficit fonctionnel temporaire de 44 jours, des souffrances physiques de 3,5/7, des souffrances psychiques de 2,5/7 et d'un préjudice sexuel de 1,5/7 déjà fixés par l'expert avant consolidation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision du requérant et de condamner la SERAM à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SERAM à verser à M. E...la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SERAM de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il sera procédé à une expertise contradictoire en présence de M. E...et de la SERAM.
L'expert aura pour mission :
- en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de M. E...ainsi que des résultats des autres examens médicaux disponibles ;
- en deuxième lieu, de décrire l'état de santé de M. E...;
- en troisième lieu, de préciser si l'état de santé de M. E...peut être considéré comme consolidé, dans l'affirmative d'en fixer la date, dans la négative d'indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et de procéder à l'évaluation des seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
- en quatrième lieu, de rechercher et de quantifier tous les éléments de préjudice susceptibles de découler de la pathologie dont M. E...est victime (déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative, son taux, déficit fonctionnel temporaire, traitements actuels et futurs, préjudice d'agrément, douleurs endurées, préjudice esthétique, préjudice moral, préjudice sexuel, troubles dans les conditions d'existence).
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-7 à R. 621-10 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera des copies aux parties dans le délai impératif de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : La SERAM est condamnée à verser à M. E...la somme de 8 000 (huit mille) euros à titre de provision.
Article 4 : La SERAM est condamnée à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le jugement du 25 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à la SERAM et à la Société Inter Partner Assistance, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
''
''
''
''
N° 12MA030432