Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2013, sous le numéro 13MA02670, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200485 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 février 2009 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision du 9 mai 2012 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l'intégralité de ses points ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur
public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 février 2009 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision du 9 mai 2012 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;
En ce qui concerne les décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées les 4 novembre 2005, 28 novembre 2005, 7 décembre 2007 et 20 février 2009 à 8h46 :
3. Considérant, en premier lieu, que s'agissant des infractions constatées les 4 novembre 2005 et 20 février 2009 à 8h46, qui ont chacune fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention qui mentionnent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'ils portent également sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " la signature de M.C..., dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été régulièrement délivrée à M. C...;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénales en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ont pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et règlementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'infraction relevée avec interception du véhicule le 28 novembre 2005, il résulte du relevé d'information intégral que M. C...s'est acquitté ultérieurement du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; que par suite, faute pour l'appelant de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la réalité de l'infraction constatée le 7 décembre 2007 est établie par une condamnation devenue définitive, prononcée le 28 novembre 2008 par la juridiction de proximité Bastia ; que le défaut de délivrance de l'information préalable requise n'est, par suite, pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points contesté, le juge pénal ayant statué sur tous les éléments de fait et de droit en litige et l'auteur de l'infraction ayant pu les contester ;
En ce qui concerne la décision de retraits de deux points consécutive à l'infraction relevées le 20 février 2009 à 16h05 :
6. Considérant que la circonstance selon laquelle la décision 48 SI du 2 novembre 2009 a omis de mentionner la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 20 février 2009 à 16h05 n'est pas de nature à priver M. C...de la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'il le fait à l'occasion du présent contentieux ;
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité de cette infraction :
7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;
8. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C...qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 10 septembre 2009 à raison de l'infraction dont il s'est rendu coupable le 20 février 2009 à 16h05 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable sur le retrait de points encouru :
9. Considérant que s'agissant de l'infraction constatée le 20 février 2009 à 16h05, laquelle a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention qui mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'il porte également sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " la signature de M.C..., dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été régulièrement délivrée à M. C...;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur réclame la somme de 1 000 euros en se prévalant de frais spécifiques d'enregistrement et numérisation de la requête, de saisine de l'officier du ministère public, agent rémunéré par le ministère de l'intérieur, de recherche des procès-verbaux querellés au sein des archives des services verbalisateurs, également agents rémunérés par le ministère de l'intérieur, de la rédaction d'un mémoire en défense et de la reprographie et de l'envoi du mémoire ; que les frais ainsi exposés sont directement liés à l'activité contentieuse de l'administration du ministère de l'intérieur et ne sauraient constituer des frais spécifiques relatifs au traitement de la requête de M. C...; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme réclamée par l'Etat au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur aux fins de condamner le requérant à une amende pour recours abusif :
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
14. Considérant que la possibilité d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, à supposer même que le ministre ait entendu demander au juge d'infliger à M. C...une telle amende, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
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