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27/06/2014 | FRANCE | N°13MA04999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2014, 13MA04999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04999, le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Romani Clada Maroselli ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300548 du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 275 euros en réparation du préjudice causé par la décision en date du 20 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour s

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2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 2 jui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04999, le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Romani Clada Maroselli ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300548 du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 275 euros en réparation du préjudice causé par la décision en date du 20 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 2 juillet 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 275 euros à titre de dommages et intérêts, toutes sources de préjudices confondues ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur par lequel il demande à la Cour de rejeter la requête de M. A...et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- M. A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif de Bastia ;

- il est constant que la juridiction a annulé la décision " 48 SI " du 20 avril 2009 sur le seul fondement du défaut de délivrance de l'information préalable lors de l'infraction commise le 12 juillet 2007 ; M. A...n'est pas fondé à soutenir que la faute commise par l'Etat serait de nature à lui ouvrir un quelconque droit à réparation ;

- à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de considérer que le préjudice allégué présente un lien direct et certain avec l'annulation du permis de conduire ;

- à titre très subsidiaire, l'intéressé n'apporte aucune précision ou document permettant d'évaluer le préjudice qu'il allègue ;

- l'absence de bonne foi du requérant a obligé le ministère de l'intérieur à exposer des frais directs et spécifiques ; par, suite, dans un souci d'économie des deniers publics, il convient de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 275 euros en réparation du préjudice causé par la décision en date du 20 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a commis six infractions au code de la route les 1er mars 2005, 12 juillet 2004, 29 octobre 2006, 23 janvier 2007, 18 juin 2007 et 21 août 2008 qui ont entraîné, respectivement, le retrait de trois, quatre, deux, un, quatre et deux points de son permis de conduire ; que, par une décision " 48 SI " en date du 20 avril 2009, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de deux points relatif à l'infraction du 21 août 2008, a rappelé les cinq autres retraits de points pour les infractions antérieures, a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé et a enjoint à celui-ci de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux de son département dans les dix jours à compter de la réception de la décision ; que, par un jugement, en date du 24 juin 2010, le tribunal administratif de Bastia a estimé que, par voie d'exception, la décision retirant quatre points du permis de conduire de M.A..., suite à l'infraction commise le 12 juillet 2004 était entachée d'illégalité pour défaut d'information préalable mais a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " ; que, par un arrêt, en date du 31 août 2012, la Cour de céans a annulé le jugement précité et estimé que M. A...était fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI ", son solde de points étant redevenu positif du fait d'une restitution de quatre points effectuée le 28 février 2007 et de l'illégalité de la décision de retrait de quatre points relative à l'infraction du 12 juillet 2004 ;

3. Considérant que le vice de procédure entachant la décision précitée de retrait de quatre points du permis de conduire de M. A...est constitutif d'une faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où ladite décision de retrait de points ne serait pas justifiée au fond ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " [...] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, d'une part la mention d'une condamnation pénale devenue définitive, d'autre part, du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. A...qui se borne a contesté la matérialité de l'infraction commise le 12 juillet 2004, n'établit pas ne pas en être l'auteur ; qu'en outre, par l'arrêt en date du 31 août 2012 devenu définitif, si la Cour de céans a estimé que le défaut d'information préalable était établi pour cette infraction, elle a constaté également que cette dernière avait donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif, cette circonstance établissant la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route ;

6. Considérant en second lieu, que postérieurement à l'infraction du 12 juillet 2004, M. A... a commis d'autres infractions, les 29 octobre 2006, 23 janvier 2007, 18 juin 2007 et 21 août 2008 pour lesquelles la Cour a estimé, dans l'arrêt précité du 31 août 2012 que l'information préalable avait été délivrée ; qu'ainsi, l'appelant pouvait, après la constatation de chacune de ces infractions, avoir connaissance du solde de points de son permis de conduire en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points et effectuer, le cas échéant, un stage de reconstitution de points ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le vice de procédure dont est entachée la décision de retrait de points afférente à l'infraction constatée le 12 juillet 2004 l'a privé d'une chance sérieuse d'effectuer ledit stage pour lui permettre de conserver son titre de conduite et de faire preuve de plus de prudence dans la conduite de son véhicule automobile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur réclame la somme de 1 000 euros en se prévalant de frais spécifiques d'enregistrement et numérisation de la requête, de la rédaction d'un mémoire en défense, de la reprographie et de l'envoi du mémoire ; que les frais ainsi exposés sont directement liés à l'activité contentieuse de l'administration du ministère de l'intérieur et ne sauraient constituer des frais spécifiques relatifs au traitement de la requête de M.A... ; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme réclamée par l'Etat au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA04999

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04999
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA MAROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-27;13ma04999 ?
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