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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA05018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA05018


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., élisant domicile..., par Me B...C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307432 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé son placement en rétention du 25 au 30 novembre 2013, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fix

l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., élisant domicile..., par Me B...C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307432 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé son placement en rétention du 25 au 30 novembre 2013, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision du 22 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC, au profit de Me C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2014 :

- le rapport de Mme Lastier, président ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1985, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 juin 2011, au vu d'une condamnation à neuf ans de détention pour meurtre ; qu'après l'élargissement de l'intéressé de la maison d'arrêt, le préfet de Vaucluse a décidé par un arrêté du 22 novembre 2013 de placer M. A...en rétention du 25 au 30 novembre 2013 dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans l'attente de son expulsion, et a décidé, le même jour, de fixer l'Algérie comme pays de destination ; que M. A...conteste le jugement du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 22 novembre 2013 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Vaucluse :

2. Considérant que les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les mesures de placement en rétention conservent un objet lorsque la rétention a pris fin ; que, par suite, la circonstance que M. A...a interjeté appel du jugement dont il s'agit après avoir été assigné à résidence par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2013, mettant fin à son placement en rétention, qui avait été prolongé pour une durée de 20 jours par une ordonnance du 30 novembre 2013 du juge des libertés et de la détention de Marseille, confirmée par une ordonnance du 3 décembre 2013 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne prive pas d'objet ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2013 plaçant M. A...en rétention du 25 au 30 novembre 2013, qui a été entièrement exécuté ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet de Vaucluse doit par suite être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; " et qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté du 22 novembre 2013 comporte un rappel des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet de Vaucluse a fondé sa décision et mentionne que M. A...fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui ne peut être mis immédiatement à exécution ; que l'arrêté attaqué précise ensuite que l'intéressé indique ne pas savoir lire et qu'il ne comprend pas le français avant de faire état d'une nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet de Vaucluse a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III - En cas de décision de placement en rétention (...) l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. (...) / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions par lesquelles elle statue sur son placement en rétention administrative ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours, laquelle doit être motivée en application des dispositions spécifiques de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. (...) " ; qu'en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas examiné la possibilité d'assigner M. A...à résidence ; qu'en second lieu, si M. A...soutient que la mesure d'assignation à résidence prévue par l'article L. 523-3 lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne serait pas soumise aux conditions de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prescrites à l'article L. 561-2, sous prétexte que le premier article ne renvoie pas expressément au second, ce dernier renvoie expressément à l'article L. 551-1 cité au point 3, qui lui renvoie expressément à l'article L. 561-2 ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent par suite être écartés ;

7. Considérant que M. A...ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2. " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que les dispositions des articles L. 521-1 et suivants régissent de manière complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion et des décisions fixant le pays de destination, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense ; qu'elles excluent, par suite, l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives à la procédure contradictoire préalable à l'intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, et ce, quand bien même, la décision fixant le pays de destination ne serait pas notifiée en même temps que celle prononçant l'expulsion ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A...de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il devait être renvoyé méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que si M. A...soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine par des membres de la famille de la personne qu'il a tuée en France et invoque à cet égard la décision du 29 mars 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la décision confirmative du 22 avril 2014 qui estiment " vraisemblable " ou " plausible " que ces proches de la victime de M. A...cherchent à venger son décès, il n'établit pas devant la Cour la réalité des risques qu'il allègue ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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13MA05018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05018
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth LASTIER
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma05018 ?
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