Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour la société Defour et Cie, dont le siège est le Camp du domaine, quartier de la Favière, à Bormes-les-Mimosas (83230), agissant par son représentant légal, par la SelarlA...; La société Defour et Cie demande au Tribunal : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a prononcé l'annulation de la délibération du 28 mars 2011 du conseil municipal de la commune de Bormes-les-Mimosas ayant approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler cette délibération avec toutes conséquences de droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la société Defour et Cie, ainsi que celles de Me C... et de Me B..., pour la commune de Bormes-les-Mimosas ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Defour et Cie a demandé au tribunal administratif de Toulon, sous le n° 1101582, d'annuler la délibération du 28 mars 2011 du conseil municipal de la commune de Bormes-les-Mimosas portant approbation du plan local d'urbanisme ; que le jugement dont la requérante relève appel a admis la recevabilité de sa demande et a prononcé l'annulation demandée ; qu'il a ainsi fait droit intégralement aux conclusions de la Société Defour et Cie ; 2. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société Defour et Cie conteste le fait que le tribunal aurait écarté à tort certains des moyens qu'elle avait soulevés et critique certains motifs du jugement qu'elle entend attaquer ; que, toutefois, une partie aux conclusions de laquelle le dispositif d'un jugement a fait intégralement droit n'est pas recevable à demander l'annulation de ce jugement, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges pour faire droit à ces conclusions ; que la requête de la société Defour et Cie ne peut, dès lors, être accueillie ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Defour et Cie demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Defour et Cie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bormes-les-Mimosas et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Defour et Cie est rejetée.Article 2 : La société Defour et Cie versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Bormes-les-Mimosas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Defour et Cie et à la commune de Bormes-les-Mimosas.''''''''2N° 12MA03220