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07/10/2014 | FRANCE | N°13MA03664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2014, 13MA03664


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2013 par télécopie et le 9 septembre 2013 par courrier, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1301586 rendu le 5 août 2013 par le tribunal administratif de Nice ;

* d'annuler l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de

séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou à défaut, de réexaminer sa...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2013 par télécopie et le 9 septembre 2013 par courrier, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1301586 rendu le 5 août 2013 par le tribunal administratif de Nice ;

* d'annuler l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., originaire des Philippines, serait entrée en France le 28 mai 2002 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y serait, selon ses dires, maintenue depuis lors ; qu'elle a présenté, le 27 février 2013, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 8 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., qui ne s'est prévalue d'aucun des cas particuliers visés par la circulaire du 28 novembre 2012 tels que, par exemple, celui des parents d'enfants scolarisés ou celui des conjoints d'étrangers en situation régulière, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que sa demande aurait dû être examinée par le préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de ladite circulaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte, de façon circonstanciée, les circonstances de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est, au plus tôt, arrivée en France à l'âge de 40 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine ; qu'elle est, bien qu'elle ait, antérieurement à l'arrêté attaqué, vécu en concubinage, célibataire et sans enfant et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ; que, par ailleurs, elle n'établit ni même d'ailleurs n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...et méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;

7. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis mai 2002, les pièces produites, si elles attestent d'une présence fréquente en France ne permettent en revanche pas d'établir que la requérante, qui a, au demeurant, été recrutée à de multiples reprises comme membre d'équipage de bateaux battant pavillon étranger, aurait fixé en France sa résidence habituelle ; qu'elle ne produit, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, que très peu de documents au titre notamment des années 2002, 2003 et 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'elle aurait dû, du fait de sa durée de résidence en France, bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doivent être écartés ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme A...fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît la circulaire précitée du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle résiderait habituellement en France depuis au moins cinq ans, ladite circulaire ne fixe, en tout état de cause, aucune ligne directrice permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux étrangers résidant en France depuis plus de cinq ans, si ce n'est dans le cas de parents d'enfants scolarisés en France depuis au moins trois ans, situation dans laquelle ne se trouve pas la requérante ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que Mme A...ait travaillé en France, qu'elle ait le sentiment d'être bien intégrée et qu'elle ne menace pas l'ordre public n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA036643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03664
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DOGO-BERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-07;13ma03664 ?
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