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07/10/2014 | FRANCE | N°13MA04152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 octobre 2014, 13MA04152


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2013 et régularisée par courrier le 30 octobre suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300362 en date du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a f

ixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à lad...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2013 et régularisée par courrier le 30 octobre suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300362 en date du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler l'arrêté précité, ensemble l'avis émis le 7 février 2013 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation, par celui-ci, à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, est entré en France le 17 avril 2009, sous couvert d'un visa de type " D " afin d'exercer la profession d'ouvrier agricole ; qu'il a sollicité, le 7 juillet 2009, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui a été accordé jusqu'au 18 avril 2012 ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà de cette date et a sollicité, le 25 septembre 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié "; que, par arrêté en date du 22 mars 2013, pris au vu d'un avis émis le 7 février 2013 par l'unité territoriale de Haute-Corse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que M. C... relève appel du jugement du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté précité du 22 mars 2013 et, d'autre part, de l'avis susmentionné en date du 7 février 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis émis le 7 février 2013 :

2. Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'avis émis le 7 février 2013 par l'unité territoriale de Haute-Corse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au motif que cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M.C..., qui n'évoque aucunement devant la Cour l'irrecevabilité opposée à sa demande, ne conteste pas que l'acte qu'il attaque ne peut directement faire l'objet d'un tel recours ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de l'avis du 7 février 2013 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 22 mars 2013 précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à M. C...d'en contester utilement les motifs ; que s'il énonce, notamment, " que le défaut de production, par l'employeur, des pièces et informations substantielles requises pour l'examen de l'autorisation de travail sollicitée a conduit la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à émettre un avis défavorable le 7 février 2013 ", il n'avait pas, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, à citer les pièces nécessaires ; qu'il n'avait pas davantage à faire état des conséquences de la commission d'infractions à la législation sur les travailleurs étrangers saisonniers ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté critiqué doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; que selon l'article R. 5221-12 du même code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail : " (...) I. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention (...) " salarié ", (...) l'employeur produit les pièces suivantes : 1° une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ; (...) 6° La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement ; (...) 9° Le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience ; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l'exercice de l'activité salariée ; lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies ; (...) 11° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ; " ;

5. Considérant que si M. C...fait valoir que le préfet de la Haute-Corse ne pouvait lui opposer le caractère incomplet de son dossier, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans l'inviter à régulariser sa situation en lui indiquant les pièces manquantes, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une telle invitation à régulariser ne doit être adressée qu'à l'employeur de l'intéressé, et non à ce dernier ; que, par suite, le moyen ci-dessus analysé ne peut qu'être écarté comme manquant en droit ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...invoque, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté en date du 22 mars 2013, l'illégalité de l'avis émis par le responsable de l'unité territoriale de Haute-Corse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 7 février 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, qui n'a pas invoqué la situation de l'emploi en Corse, s'est fondé sur la circonstance que la SARL Franck Santini, sise à Patrimonio, nouvel employeur de M. C...à compter du mois d'août 2012, n'avait pas produit certaines pièces et informations substantielles requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 10 octobre 2007, qui lui avaient été réclamées par courrier en date du 20 novembre 2012 ; que le responsable de l'unité territoriale pouvait, par suite, légalement refuser de délivrer l'autorisation de travail demandée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'avis émis le 7 février 2013 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 5221-6 du même code : " La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée " ;

8. Considérant, d'une part, qu'eu égard aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, selon lesquelles le titre de séjour " salarié " ne peut être délivré que sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, c'est à bon droit que le préfet a instruit la demande qui lui était présentée selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ;

9. Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit, le responsable de l'unité territoriale de Haute-Corse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, par son avis en date du 7 février 2013, fait connaître au préfet son refus de faire droit à la demande d'autorisation de travail présentée par la SARL Franck Santini, au motif que celle-ci n'avait pas fourni la totalité des pièces et justificatifs requis par les textes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " en se fondant notamment sur la circonstance que les conditions fixées à l'article 3 de l'accord franco-marocain n'étaient pas satisfaites ; que si le requérant reproche au préfet de la Haute-Corse de s'être également fondé sur l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, alors que cet arrêté n'est pas applicable aux ressortissants marocains, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de visa du contrat de travail en cause ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...ne démontre pas qu'il aurait, comme il le soutient, déposé une demande de séjour pour raisons médicales comprenant les pièces nécessaires à son instruction, notamment le rapport médical prévu par l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011; qu'il n'assortit en particulier d'aucune pièce probante l'allégation, contestée par le préfet, selon laquelle il aurait, lors de sa venue à la préfecture de la Haute-Corse le 4 janvier 2013, remis un dossier médical aux fonctionnaires l'ayant reçu, qui lui auraient demandé de choisir entre les deux fondements, " étranger malade " ou " salarié " ;

11. Considérant, en sixième lieu, que M. C...estime que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle le priverait d'un emploi dans une période d'insécurité économique ; que, toutefois, alors qu'il est entré en France en 2009, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ce moyen ne peut être accueilli ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04152
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-07;13ma04152 ?
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