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21/10/2014 | FRANCE | N°13MA04218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13MA04218


Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 novembre 2013 et par courrier le 6 novembre 2013, présentée pour Mme A...C...épouseE..., demeurant

..., par Me B...D... ;

Elle doit être regardée comme demandant à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1302330 rendu le 1er octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pay

s à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 novembre 2013 et par courrier le 6 novembre 2013, présentée pour Mme A...C...épouseE..., demeurant

..., par Me B...D... ;

Elle doit être regardée comme demandant à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1302330 rendu le 1er octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que Mme C...épouseE..., de nationalité marocaine, serait, selon ses dires, entrée en France en septembre 2010 ; qu'elle a présenté, le

17 janvier 2013, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 15 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme E... interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, néanmoins, s'il est constant qu'elle s'est installée en France au cours de l'année 2011, elle n'établit pas y être entrée, comme elle l'affirme, en septembre 2010 ; que sa résidence en France était ainsi, en tout état de cause, récente au moment de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son époux, celui-ci est également en situation irrégulière et s'est vu opposer, le même jour, un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, si la requérante fait également état de ce que ses quatre enfants, dont trois sont mineurs, vivent en France, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Meriem, née en 1995, est également en situation irrégulière, et, d'autre part, que l'intéressée a un autre enfant, Mohamed, né en 1989, dont il n'est pas allégué qu'il ne résiderait pas au Maroc ; qu'en outre, si Mme E...fait valoir que son père, qui réside en France depuis 1962 et qu'elle a donc très peu connu étant née en 1963, son frère et son beau-frère résident régulièrement en France et que sa mère est décédée en 1996, elle ne produit pas le livret de famille de ses parents, ne permettant ainsi pas à la Cour de vérifier l'existence éventuelle d'autres frères et soeurs ; qu'elle n'établit donc pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, Mme E...est arrivée en France, au plus tôt, à l'âge de 47 ans après avoir passé le reste de sa vie au Maroc puis en Italie où elle a obtenu un titre de séjour valable du 25 août 2008 au 30 septembre 2010 dans le cadre d'un regroupement familial sollicité par son époux ; que rien ne fait obstacle, l'époux de la requérante étant également de nationalité marocaine et en situation irrégulière sur le territoire français, à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en tant qu'il est relatif à la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en dépit de la scolarisation de trois de ses enfants, Meriem, Mama et Fatiha depuis 2011 pour les deux premières et 2013 pour la dernière, et de la circonstance que la requérante a obtenu, au demeurant, postérieurement à l'arrêté attaqué, une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, l'intéressée ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui aurait été de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté nonobstant la circonstance que Mme E...ne soit pas polygame et ne cause pas de trouble à l'ordre public ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas opposé à celle-ci la circonstance qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour dans la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non " salarié " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA042182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04218
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DE SOUZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;13ma04218 ?
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