Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Naeva, dont le siège est ZAC de la Méditerranée à Pérols (34470), représentée par son président en exercice, par la SELARL MBA et associés, agissant par Me C... ;
La SASU Naeva demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000888 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008 et au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au 3ème trimestre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008 et le remboursement du crédit de taxe au titre du 3ème trimestre de l'année 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SASU Naeva, qui exerce notamment une activité de holding, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 30 000 euros qui a été accordé par l'administration au titre du dernier trimestre de l'année 2007 et des deux premiers trimestres de l'année 2008 ; que la SASU Naeva a fait l'objet d'une vérification de comptabilité a l'issue de laquelle l'administration a remis en cause son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et a, en conséquence, rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 40 000 euros qui avaient été précédemment remboursés ; qu'elle a également rejeté, par la proposition de rectification du 12 juin 2009, une demande de remboursement d'un montant de 10 000 euros déposée par la société au titre du troisième trimestre de l'année 2008 ; que la SASU Naeva relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008 et au remboursement du crédit de taxe dont elle disposait au titre du troisième trimestre de l'année 2008 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante,une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quel que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles de l'article 4 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive ;
3. Considérant, en premier lieu, que, pour rappeler la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008 et refuser le remboursement du crédit dont la société disposait au titre du troisième trimestre de l'année 2008, l'administration s'est fondée, à titre principal, sur la circonstance que la dissimulation par la SASU Naeva de l'absence de dépôt de permis de construire pour le projet " Belvoir " et l'impossibilité juridique de vendre les constructions prévues par le projet " Vendays-Montalivet ", témoignaient d'une situation abusive et que la société avait connaissance de l'impossibilité de mener à terme ces projets dès le début de leur l'élaboration ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SASU Naeva a été créée afin de porter les projets de développement de l'activité de loisirs de plein air de la société SOCNAT ; que, ce faisant, elle a acquis 20 p. cent des parts de la SARL Belvoir, qui exploitait un camping à Méounès lès Montrieux (Var) et 50 p. cent des part de la SARL HPALV qui envisageait d'exploiter à travers sa filiale la SASU Atlantic Club de Montalivet, un parc résidentiel de loisirs à Vendays-Montalivet (Gironde) ;
5. Considérant, s'agissant du projet " Belvoir ", que la SARL Belvoir a acquis le 27 septembre 2005 un terrain sis sur la commune de Méounès lès Montrieux précédemment exploité à usage de camping et sur lequel elle avait le projet d'implanter un parc résidentiel de loisirs composé d'habitations légères de loisir ; que la SASU Naeva a signé le 25 avril 2008 avec la SARL Belvoir un contrat de commercialisation par lequel cette dernière s'engageait à lui verser des honoraires d'un montant de 6 p. cent du prix de vente des habitations légères de loisir à implanter sur le terrain ; qu'elle a signé le 22 juin 2007 un contrat d'assistance par lequel la SARL Belvoir s'engageait à lui verser des honoraires de gestion d'un montant de 4 p. cent pour ses prestations techniques de suivi du projet ; qu'un architecte a été mandaté par la SASU Naeva pour élaborer une demande d'intégration d'un projet de parc résidentiel de loisirs dans le plan local d'urbanisme de la commune de Méounès les Montrieux ; que la SASU Naeva a pris contact avec le maire de cette commune le 15 mai 2008 pour présenter le projet de parc résidentiel de loisirs et une étude a été remise à la commune le 4 juin 2008 ; qu'elle a également saisi le préfet du Var d'une demande d'autorisation préfectorale d'utilisation d'eau de captage ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la faisabilité du projet ne peut être considérée comme compromise dès le départ, malgré les difficultés administratives réelles rencontrées par la SASU Naeva pour faire aboutir le projet ;
6. Considérant, s'agissant du projet " Vendays-Montalivet ", que deux contrats de commercialisation et d'assistance ont été signés avec la SASU Atlantic Club de Montalivet (ACM) ; qu'une réunion de travail a été tenue le 15 octobre 2009 à la mairie de Vendays-Montalivet relative au projet de réhabilitation du centre de loisirs ; qu'une première demande de permis de construire a été déposée le 30 mars 2009 puis une seconde le 26 juillet 2010, qui a été satisfaite le 19 octobre 2010 ; que si l'administration fait valoir que la SASU ACM n'était pas propriétaire du terrain et ne pouvait commercialiser de ce fait les habitations légères de loisir à implanter sur le terrain, il résulte de l'instruction que la société était titulaire d'un bail à construction qui confère au preneur un droit réel sur les constructions à édifier ; qu'ainsi il résulte de ces constatations que la société requérante doit être regardée comme ayant eu l'intention de réaliser un chiffre d'affaires taxable à travers les opérations Belvoir et ACM qu'elle n'a pu réaliser pour des circonstances indépendantes de sa volonté ; que, dès lors, la demande de remboursement n'étant ni abusive ni frauduleuse, l'administration n'était pas fondée à refuser à la société la déduction des droits de taxe et leur remboursement ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour rappeler la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008 et refuser le remboursement du crédit dont la société disposait au titre du troisième trimestre de l'année 2008, l'administration s'est fondée, à titre subsidiaire, sur la circonstance que les factures n'étaient pas détaillées ni appuyées d'éléments justificatifs probants ;
8. Considérant que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
9. Considérant que la SASU Naeva a déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant cinq factures émises par le GIE HPAS et la SA SOCNAT ; que la société SOCNAT est la société mère de la SASU Naeva et son unique actionnaire ; que le GIE HPAS a été constitué pour regrouper les services administratifs des différentes sociétés du groupe de sociétés dont la société SOCNAT est la société mère ; que, par la facture du 21 avril 2008, la société SOCNAT a refacturé à la SASU Naeva, sa filiale, les frais de déplacement de MM. A...etB..., respectivement président de la SA SOCNAT et de la SASU Naeva et administrateur de la SOCNAT, et le salaires de M. B...pour la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2007 avant son transfert au GIE HPAS ; que les factures du GIE HPAS concernent la refacturation de 80 p. cent du salaire et des frais de déplacement de M. B... ; qu'en se bornant à faire valoir que ces factures n'étaient pas appuyées d'éléments justificatifs probants, l'administration n'établit pas qu'il s'agissait de factures fictives ou de factures de complaisance alors que la société avait fourni le détail du journal de paye du GIE HPAS et le détails des frais engagés par la SA SOCNAT refacturés à la SASU Naeva ; que, dès lors, c'est également à tort qu'elle a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SASU Naeva est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008 et au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au 3ème trimestre de l'année 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante en l'instance, en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La SASU Naeva est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008.
Article 3 : Il est accordé à la SASU Naeva le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 3ème trimestre de l'année 2008.
Article 4 : La somme de 2 000 (deux mille) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Naeva et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 12MA00451