Vu, sous le n° 13MA01310, la requête enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Saint Fons Métallurgie, prise en la personne de son gérant, M. G... E..., domicilié..., par la SELARL Cabinet d'avocats C...et associés, représentée par Me C... ;
La société Saint Fons Métallurgie demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0908642 du 5 février 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Aix-en-Provence à lui payer les sommes de 34 769 euros au titre des intérêts moratoires et de 3 510,45 euros au titre des intérêts moratoires complémentaires ;
2°) statuant à nouveau, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui payer les sommes de 21 945,18 euros au titre des intérêts moratoires, de 10 965,78 euros au titre des intérêts moratoires complémentaires et de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2014, présentée pour la commune d'Aix-en-Provence ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour la société Saint Fons Métallurgie ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2014 :
- le rapport de M. Thiele, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune d'Aix-en-Provence ;
1. Considérant que la société Saint Fons Métallurgie a conclu avec la société OTV France Sud deux contrats de sous-traitance pour l'exécution d'un marché A6.003 portant sur la réalisation d'une unité de traitement des boues par oxydation par voie humide de la station d'épuration de la Pioline, sous maîtrise d'ouvrage de la commune d'Aix-en-Provence ; que, par actes des 31 janvier et 8 février 2008, la commune d'Aix-en-Provence a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement - avec paiement direct - pour chacun de ces deux contrats ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Saint Fons Métallurgie tendant à la condamnation de la commune à lui payer les intérêts moratoires dus en raison du retard dans le paiement des factures qu'elle avait présentées à la commune ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence à la requête d'appel :
2. Considérant que la société Saint Fons Métallurgie a justifié du paiement, par voie électronique, du droit de timbre prévu par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence ne peut donc être accueillie ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
4. Considérant que le marché public pour l'exécution duquel la société Saint Fons Métallurgie a été acceptée comme sous-traitante est un marché public de travaux portant sur la réalisation d'une unité de traitement des boues ; que le litige opposant cette société à la commune d'Aix-en-Provence est donc un litige en matière de travaux publics, alors même que l'activité de sous-traitance de la société consistait dans la livraison et l'installation de matériels ; que l'obligation de lier le contentieux résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était donc inopposable à la société Saint Fons Métallurgie ;
5. Considérant que la commune d'Aix-en-Provence n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le taux retenu pour le calcul des intérêts moratoires :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 21 février 2002, dans sa rédaction applicable au marché en litige, dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 29 avril 2008 : " I. - Le défaut de paiement dans les délais prévus par le décret du 7 mars 2001 susvisé fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / (...) II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. (...) " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 5.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les sommes dues à l'entrepreneur titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du présent marché sont réglées dans un délai maximum de 45 jours. (...) Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002. / Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de 2 points " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il leur était loisible en application du II de l'article 5 du décret du 21 février 2002, dans sa rédaction applicable au marché, les parties au contrat ont prévu, par l'article 5.3.2 du cahier des clauses administratives particulières que le défaut de paiement dans le délai de 45 jours fait courir de plein droit des intérêts moratoires, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle ils ont commencé à courir, majoré de deux points ; que ce taux doit donc être retenu, et non celui prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 5 du décret du 21 février 2002 en l'absence d'une telle stipulation contractuelle ;
En ce qui concerne les autres éléments de calcul :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire " ; qu'aux termes de l'article R. 623-2 du même code : " La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d'instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties " ; qu'aux termes de l'article R. 623-3 du même code : " Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l'enquête. / Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice. / La formation de jugement ou d'instruction ou le magistrat qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. " ;
10. Considérant que, pour justifier du calcul des intérêts qu'elle s'estime dus, la société Saint Fons Métallurgie produit un courriel, dont elle soutient qu'il émane de M.D..., directeur du département hydraulique des services techniques de la commune d'Aix-en-Provence, accompagné d'un tableau détaillant le calcul des intérêts dus à la société, lequel aurait été établi par M.F..., agent du département hydraulique ; que la commune d'Aix-en-Provence soutient que la provenance de ce tableau n'est pas établie ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'origine de ce tableau ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête de la société Saint Fons Métallurgie, d'ordonner une enquête, tous droits et conclusions des parties étant expressément réservés dans la mesure où il n'y a pas été statué par la présente décision ; que cette enquête aura pour objet de déterminer si le tableau produit par la société Saint Fons Métallurgie a, ou non, été établi par les services de la commune d'Aix-en-Provence ; que l'enquête aura lieu à la cour administrative d'appel de Marseille, le 17 novembre 2014 à 14 h 30, devant la formation de jugement ; qu'il y a lieu d'y convoquer, pour être entendus sous serment, M. D...et M.F... ;
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions présentées par la société Saint Fons Métallurgie, il sera procédé, tous droits et moyens réservés, le 17 novembre 2014 à 14 h 30, à une enquête contradictoire à la barre en vue de déterminer l'origine du tableau de calcul produit par la société Saint Fons Métallurgie.
Article 2 : M. G...D..., directeur du département hydraulique des services techniques de la commune d'Aix-en-Provence, ainsi que MarcF..., agent en fonction dans ce département au moment des faits, sont convoqués pour témoigner à la cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2014 à 14 h 30.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Saint Fons Métallurgie et à la commune d'Aix-en-Provence, qui se chargera de le communiquer à M. G...D...et à M. A...F....
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