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30/10/2014 | FRANCE | N°12MA04805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 12MA04805


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la commune d'Ajaccio, représentée par son maire, par la SCP Roux - Lang - Cheymol - Canizares - le Fraper du Hellen ; la commune d'Ajaccio demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1200119 du 18 octobre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer solidairement avec les sociétés Raffalli et Sogreah, la somme de 10 976,81 euros en réparation des conséquences dommageables d'un dégât des eaux affectant l'appartement dont Mme B...se dit propriétaire e

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la commune d'Ajaccio, représentée par son maire, par la SCP Roux - Lang - Cheymol - Canizares - le Fraper du Hellen ; la commune d'Ajaccio demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1200119 du 18 octobre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer solidairement avec les sociétés Raffalli et Sogreah, la somme de 10 976,81 euros en réparation des conséquences dommageables d'un dégât des eaux affectant l'appartement dont Mme B...se dit propriétaire et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que, par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Bastia a solidairement condamné la commune d'Ajaccio, la société Raffalli et la société Sogreah à verser à Mme B...la somme de 10 976,81 euros en réparation des conséquences dommageables d'infiltrations affectant un appartement situé au 3 rue San Lazaro, à Ajaccio ; que la commune d'Ajaccio relève appel de ce jugement ; que Mme B...a, pour sa part, présenté des conclusions incidentes tendant à une réévaluation de son indemnisation ; que la SAS RC demande, par la voie de l'appel provoqué, une diminution des condamnations mises à sa charge ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant les premiers juges, la commune d'Ajaccio avait présenté un moyen de défense tiré de ce que le préjudice de Mme B...ne présentait pas le caractère d'anormalité susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; que, pour estimer engagée la responsabilité de la commune, les premiers juges se sont bornés à relever que l'appartement de Mme B...était inondé à la suite de l'obturation d'un exutoire survenue dans le cadre d'une opération de travaux publics et à relever la qualité de tiers de Mme B...par rapport à ces travaux ; que les premiers juges n'ont, ce faisant, pas répondu de façon expresse au moyen de défense qui était opposé par la commune ;

3. Considérant qu'une indemnité ne peut être accordée au titre du régime des dommages de travaux publics que si le préjudice dont il est demandé réparation est à la fois anormal et spécial, caractères requis en matière de responsabilité sans faute ; qu'il en va ainsi alors même que le préjudice dont il est demandé réparation résulte d'un dommage accidentel, d'une atteinte à la personne ou, comme en l'espèce, à un bien immobilier, ce type de dommage présentant toutefois par nature un caractère anormal ; que si, en l'absence de contestation portant sur l'anormalité du préjudice, le tribunal aurait pu s'abstenir de mentionner que cette condition était remplie, il ne pouvait en revanche, dès lors que la commune contestait explicitement ce point, s'abstenir de préciser les raisons pour lesquelles il n'était pas fait droit au moyen de défense qui était ainsi en débat ; que ne peut tenir lieu d'une telle motivation, en présence d'une contestation étayée sur ce point, la simple référence à une inondation, dépourvue de toute autre précision ; qu'il en résulte que la commune d'Ajaccio est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ;

4. Considérant que seules la commune d'Ajaccio et la SAS RC venant au droit de la société Raffali ont relevé appel de la partie du jugement qui a prononcé une condamnation en faveur de MmeB... ; qu'il n'y a, dès lors, lieu d'annuler le jugement que pour la partie que les concerne et qu'elles ont contestée ; qu'il appartient à la Cour de se prononcer, dans cette mesure, sur les conclusions de Mme B...par la voie de l'évocation, et, pour le surplus, par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la situation du bien en cause :

5. Considérant que, pour justifier de sa qualité de propriétaire de l'appartement sinistré, Mme B...a versé aux débats un acte notarié établi le 19 juillet 2007 ; que cet acte indique que son fils lui a fait donation d'un appartement correspondant au lot numéro 2 des " parties divises et indivises d'un immeuble sis à Ajaccio (20000), 3 rue Michel Bozzi, figurant au cadastre de ladite commune sous les références : section BW, numéro 226 " ; qu'il résulte de l'instruction que les références cadastrales portées sur cet acte ne correspondent pas à la rue Michel Bozzi mais à la rue San Lazaro ; que Mme B...a également produit une attestation émanant du notaire ayant établi cet acte et qui précise, en reprenant les mêmes références cadastrales, que cette donation a porté sur un immeuble situé au 3 rue San Lazaro " anciennement 3 rue Michel Bozzi " ; qu'elle démontre également que les mentions portées sur le relevé de propriété cadastral correspondant à cette parcelle, qui indiquent le " 3 rue Michel Bozzi ", ne correspondent pas au plan cadastral qui situe l'immeuble en cause au 3 rue San Lazaro ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, malgré l'ambiguïté résultant des mentions de l'acte notarié du 19 juillet 2007, Mme B...justifie suffisamment qu'elle est propriétaire d'un appartement situé au 3 rue San Lazaro à Ajaccio ; qu'elle justifie, par suite, suffisamment de son intérêt pour agir ;

Sur la responsabilité :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport rédigé par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia que les infiltrations en cause sont consécutives à l'obturation de l'exutoire d'un drain qui récupérait les eaux provenant d'une propriété en amont ; que cette absence d'exutoire a donné lieu à un apport d'eau de 4 320 litres par jour qui se sont répandus dans la sous-couche de la chaussée et sont réapparus dans l'appartement de MmeB... ; que cette obturation est survenue à l'occasion de l'opération de travaux publics d'aménagement du quartier " octroi tribunal ", exécutée pour le compte de la commune d'Ajaccio par l'entreprise Raffalli aux droits de laquelle vient la SAS RC et sous maîtrise d'oeuvre de la société Sogreah ;

7. Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur qu'au maître d'oeuvre ; qu'elle est en droit de rechercher la responsabilité solidaire de ces différents intervenants ; qu'il en résulte que la commune d'Ajaccio qui, en tant que maître d'ouvrage, doit répondre solidairement des conséquences dommageables des travaux dès lors que sa responsabilité solidaire a été recherchée, ne peut se prévaloir utilement des mentions du rapport d'expertise relatives à la répartition des responsabilités entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ; que la commune, qui n'a pas présenté de conclusions d'appel en garantie, ne saurait utilement invoquer le fait du tiers ou d'autres responsables ; que, pour les mêmes motifs, la SAS RC, qui n'a pas davantage présenté de conclusions en garantie et doit répondre solidairement de l'ensemble des dommages, ne peut utilement se prévaloir de la répartition des responsabilités proposée par l'expert ou des manquements supposés de la commune d'Ajaccio ;

8. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la commune d'Ajaccio, l'atteinte à la propriété immobilière de Mme B...présente, par sa nature-même, le caractère d'anormalité requis pour lui ouvrir droit à réparation en vertu du régime de responsabilité sans faute dont bénéficient les victimes d'un dommage de travaux publics ; qu'en l'espèce, le lien de causalité entre l'opération de travaux publics en cause et les désordres étant établi, MmeB..., qui a par rapport à ces travaux la qualité de tiers, est fondée à soutenir que tant la commune d'Ajaccio que la SAS RC qui vient aux droits de la société Raffalli et la société Sogreah doivent répondre des désordres qu'ils ont occasionné sur son bien ;

Sur les préjudices :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lecture du rapport d'expertise que le phénomène de champignonnage général des murs et des plafonds a affecté l'ensemble des pièces habitables de l'appartement et est lié aux infiltrations dont doivent répondre les parties intimées ; qu'il n'y a donc pas lieu de limiter la réparation des désordres aux seules pièces qui donnent sur la rue ; que l'expert n'a pas relevé que les conditions de ventilation de l'appartement auraient contribué aux désordres consécutifs aux infiltrations ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte lesdites conditions pour évaluer les préjudices subis par la propriétaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des travaux de remise en état de l'appartement arrêtée par l'expert corresponde à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires ni que les procédés envisagés pour la remise en état ne soient les moins onéreux possible ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il est indiqué sans être sérieusement contesté que l'appartement en cause était antérieurement occupé par le fils de MmeB..., l'amélioration de l'état de l'appartement ne justifie pas l'application d'un abattement de vétusté compte tenu de l'usage fait du bien ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit donc être arrêtée à la somme de 10 976,81 euros ;

10. Considérant que Mme B...demande également une indemnisation au titre d'un préjudice qu'elle qualifie de " jouissance " et qu'elle chiffre par référence à un loyer mensuel, qu'elle évalue à la somme de 480 euros ;

11. Considérant toutefois que Mme B...n'a versé aux débats aucun élément démontrant qu'elle tirait un loyer de ce bien antérieurement au sinistre ; qu'elle se borne à produire une attestation établie en novembre 2012 faisant état d'une candidate à la location ayant visité l'appartement en janvier 2008 et renoncé à le louer à la suite du dégât des eaux, sans s'expliquer sur l'important délai séparant cette visite et la décision de renoncer à cette location nécessairement postérieure aux dégâts dont les premiers constats remontent au mois de juin 2008 ; que ces seules pièces ne permettent pas de tenir comme sérieusement établie la réalité d'une perte de loyer, à supposer que les écritures de Mme B...puissent être regardées comme tendant à la réparation d'un tel chef de préjudice ;

12. Considérant par ailleurs que Mme B...ne prétend pas qu'elle vivait dans l'appartement en cause et n'a pas été affectée dans sa vie quotidienne par l'humidité liée aux infiltrations ;

13. Considérant toutefois que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pu exercer la pleine jouissance de son bien faute, d'une part, de pouvoir y vivre en raison des désordres liés à l'opération de travaux publics, d'autre part, de pouvoir le proposer à la location en raison de ces mêmes désordres ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies qui figurent dans le rapport d'expertise que l'humidité et le champignonnage affectant l'ensemble des murs et des plafonds faisaient obstacle à ce que l'appartement puisse être proposé à la location et rendaient son occupation très problématique ; que MmeB..., qui a été, de ce fait, privée de l'exercice d'une partie des droits attachés à sa qualité de propriétaire est en droit de prétendre à une réparation à ce titre ; que si elle prétend que cette indemnisation doit courir de la date des désordres à la date de lecture du présent arrêt, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité absolue de procéder aux réparations nécessaires à la date de dépôt du rapport d'expertise, à laquelle la cause des dommages avait pris fin et leur étendue était connue ; qu'il y a lieu de retenir, pour la réparation de ce préjudice, la période courant du mois de juin 2008 au mois de janvier 2011, date de dépôt du rapport d'expertise, en lui ajoutant une période d'un mois nécessaire aux travaux ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qu'il convient d'apporter aux troubles supportés par Mme B...dans l'exercice de ses droits durant cette période en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros ;

Sur les intérêts :

14. Considérant que Mme B...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 976,81 euros à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bastia, soit le 4 février 2012 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si la commune d'Ajaccio et la SAS RC sont fondées à demander l'annulation de la partie du jugement qui les concerne, Mme B... est fondée pour sa part à demander que la commune l'indemnise, solidairement avec la SAS RC venant aux droits de la société Raffalli et la société Sogreah, à hauteur de la somme de 13 976,81 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des parties intimées la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 2012 sont annulés en tant qu'ils concernent la commune d'Ajaccio et la société Raffalli aux droits de laquelle vient la SAS RC.

Article 2 : La commune d'Ajaccio, la SAS RC venant aux droits de la société Raffalli et la société Sogreah sont condamnées à verser à Mme B...une somme de 13 976,81 euros (treize mille neuf cent soixante-seize euros et quatre-vingt-un centimes) en réparation des désordres affectant son appartement. Cette somme portera intérêts à compter du 4 février 2012.

Article 3 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune d'Ajaccio, la SAS RC venant aux droits de la société Raffalli et la société Sogreah verseront à Mme B...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune d'Ajaccio, à la société Sogreah et à la société SAS RC venant aux droits de la société Raffalli.

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N° 12MA04805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04805
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS ; SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS ; SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;12ma04805 ?
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