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06/11/2014 | FRANCE | N°12MA02049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 12MA02049


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02049, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Bernardini-Gaulmin, avocats ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001548 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 147 636 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi lors du retrait de son permis de construire ;

2°) de condamner la commu

ne de Ramatuelle au paiement d'une somme de 162 636 euros en réparation de l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02049, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Bernardini-Gaulmin, avocats ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001548 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 147 636 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi lors du retrait de son permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Ramatuelle au paiement d'une somme de 162 636 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 20 décembre 2005, le maire de Ramatuelle a délivré à Mme A...un permis de construire en vue de l'extension de son appartement, situé dans une copropriété sise quartier la Roche des Fées à Ramatuelle, par la création d'une véranda de 25 m² de surface hors oeuvre nette, en prévision de la naissance de son second enfant ; que, par arrêté en date du 3 mars 2006, le maire de Ramatuelle a retiré ce permis de construire ; que par jugement du 11 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au seul motif du défaut de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les autres moyens de la requête ayant été écartés par application de l'article L600-4-1 du code de justice administrative ; que recherchant la responsabilité de la commune de Ramatuelle sur le fondement de l'illégalité de ce retrait, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Toulon qui par un jugement en date du 22 mars 2012 a rejeté sa demande de condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis ; que par la présente requête, Mme A...interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des écritures de première instance de la commune de Ramatuelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur, à la date du jugement attaqué : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune tant en demande qu' en défense pendant la durée de son mandat ;

3. Considérant que Mme A...soutient que le maire de la commune de Ramatuelle ne pouvait régulièrement représenter la commune dans le litige de première instance ; que toutefois, il est constant que, par délibération du 26 mars 2008, le conseil municipal de Ramatuelle a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, délégué au maire de la commune, "pour la durée de son mandat, le pouvoir de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas où il importe de défendre les intérêts moraux ou matériels de la commune... " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation générale n'était pas illégale ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le maire de Ramatuelle était régulièrement habilité à présenter devant lui les observations en défense de la commune ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices :

Sur le caractère fautif des agissements de l'administration :

4. Considérant qu'il est constant que par jugement devenu définitif du 11 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 mars 2006 retirant le permis de construire de Mme A...au seul motif tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les autres moyens de la requête ayant été écartés par application de l'article L. 600-4-1 du code de justice administrative ; que par jugement dont l'appelante relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande formée en plein contentieux de la requérante au motif de l'absence de lien de causalité entre l'illégalité fautive commise par la commune de Ramatuelle et les préjudices invoqués par la requérante, dès lors que l'administration était fondée à retirer le permis de construire en application de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme qui impose au propriétaire d'un lot de recueillir l'accord des copropriétaires pour demander un permis de construire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi visée du 10 juillet 1965 : " Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : " Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les travaux affectant l'aspect extérieur d'un immeuble soumis au régime de la copropriété ne peuvent pas être librement entrepris par un copropriétaire ; que ces travaux doivent obligatoirement faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale, aux fins de vérifier la conformité des travaux à la destination de l'immeuble et le respect des droits des autres copropriétaires ; que dans le cadre de l'instruction de la demande d'un pétitionnaire soumis aux règles de copropriété, le maire avait obligation de vérifier qu'il disposait de l'autorisation requise de l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder aux travaux demandés ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la commune de Ramatuelle a procédé au retrait du permis de construire délivré à Mme A...le 20 décembre 2005 au motif que suite à l'adoption de la délibération de l'assemblée générale de la copropriété en date du 1er mars 2005 autorisant le projet de travaux de MmeA..., une lettre d'opposition d'un voisin immédiat et copropriétaire datée du 27 janvier 2006 avait été reçue en mairie le 3 février 2006 ; que toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette correspondance, adressée directement au maire plus de dix mois après l'adoption de la délibération, ne pouvait valoir opposition au sens des dispositions citées de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que par suite, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mesure de retrait de son permis de construire était justifiée et que, par suite, l'illégalité fautive de cette décision, qui est de nature à engager la responsabilité de la commune, est en lien direct avec le préjudice dont elle demande la réparation ;

Sur la réalité et le montant du préjudice invoqué :

8. Considérant, en premier lieu, que Mme A...demande à être indemnisée d'un manque à gagner lors de la vente de son appartement privé de l'extension qu'elle souhaitait réaliser ; que cependant, Mme A...n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle avait l'intention de vendre son bien après l'exécution du permis de construire pour en retirer une plus value, ni même qu'elle ait été mise dans l'obligation de procéder à cette vente ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice tiré du manque à gagner qu'invoque Mme A...ne peut qu'être regardé comme incertain et par conséquent insusceptible d'être indemnisé ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne peut demander à être indemnisée des frais de déplacements qu'elle aurait assumés du fait de son déménagement, dès lors qu'elle ne justifie pas qu'elle ait été tenue de choisir une résidence située dans une commune susceptible de modifier le coût de ses déplacements ;

10. Considérant en dernier lieu, que Mme A...ne saurait utilement demander à être indemnisée du préjudice à caractère moral consécutif au fait qu'elle a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel le 4 juin 2010 pour la réalisation de travaux sans autorisation, ce préjudice étant imputable à son seul comportement fautif d'avoir poursuivi des travaux qui avaient fait l'objet précédemment d'un arrêt interruptif de travaux en date du 2 juillet 2007 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune de Ramatuelle, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices invoqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme demandée par la commune de Ramatuelle sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Ramatuelle.

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N° 12MA02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02049
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Retrait du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BERNARDINI GAULMIN - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;12ma02049 ?
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