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10/11/2014 | FRANCE | N°12MA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2014, 12MA01831


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01831, présentée pour l'office Côte d'Azur Habitat dont le siège est situé 53 boulevard René Cassin à Nice Cedex 3 (06282), par MeA... ;

Côte d'Azur Habitat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902765 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à l'entreprise Jean Spada la somme de 80 203,32 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande de l'entreprise Jean Spada formulée devant le tribunal administra

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3°) de condamner l'entreprise Jean Spada à lui verser une somme de 3 000 euro...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01831, présentée pour l'office Côte d'Azur Habitat dont le siège est situé 53 boulevard René Cassin à Nice Cedex 3 (06282), par MeA... ;

Côte d'Azur Habitat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902765 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à l'entreprise Jean Spada la somme de 80 203,32 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande de l'entreprise Jean Spada formulée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'entreprise Jean Spada à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'appel ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour l'office Côte d'Azur Habitat ;

1. Considérant que l'entreprise Jean Spada s'est vu confier par l'office Côte d'Azur Habitat, le 12 juillet 2006, les lots 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 d'un marché de travaux " Menuiseries alu et travaux de fermetures ", le 12 décembre 2006, les lots 4.5, 4.6 et 4.7 d'un marché de travaux " Menuiserie bois et vitrerie " et le lot 4.9 d'un marché de travaux " Menuiserie PVC et vitrerie ", le 31 juillet 2008, les lots 4.2, 4.3 et 4.4 d'un marché de travaux " Menuiserie bois et vitrerie " ; que ces marchés étaient des marchés fractionnés à bons de commande passés pour des périodes déterminées et renouvelables ; que l'office Côte d'Azur Habitat relève appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la société entreprise Jean Spada la somme de 80 203,32 euros TTC ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3.4.6 du CCAP commun au marché de travaux " menuiserie PVC et vitrerie ", au marché de travaux " menuiserie alu et travaux de fermetures " et au marché de travaux " menuiserie bois et vitrerie " : " Lorsque l'entrepreneur aura terminé les prestations relatives au bon de commande, il établira un relevé de travaux (en deux exemplaires sur lesquels apparaîtra sa signature originale) qu'il adressera à l'agence émettrice du bon, qui apposera la mention " service fait ". Retournés à l'entrepreneur dans les meilleurs délais, les deux exemplaires du relevé de travaux, ainsi que l'original du bon de commande seront obligatoirement joints à la facture correspondante. De plus, lorsque les travaux s'effectuent à l'intérieur d'un appartement, l'entrepreneur devra impérativement présenter à la signature du locataire concerné un quitus d'acceptation des travaux suivant le modèle annexé à l'acte d'engagement. Le quitus dûment signé sera joint à la facture des travaux à laquelle il se rapporte pour l'obtention du paiement desdits travaux " ; qu'aux termes de l'article 4-3-1 du même CCAP : " Pénalités de retard : (...) 25 euros par jour de retard dans l'achèvement des travaux correspondant à chaque bon de commande, sur simple constatation du maître de l'ouvrage, sans mise en demeure préalable. " ; qu'aux termes de l'article 4-3-3 : " Infractions aux prescriptions de chantier : (...) d) Retard dans la présentation des factures (...) : 50 euros HT par jour calendaire et par bon de commande " ;

3. Considérant que tribunal administratif a jugé qu'en l'absence de la mention " service fait ", la réalité des travaux est établie par les quitus signés par les locataires pour les interventions dans des appartements occupés ; que toutefois, cette mention prévue par les dispositions précitées du CCAP est justifiée par la nécessité pour l'émetteur du bon de commande d'être à même de vérifier la conformité des travaux réalisés audit bon de commande ; qu'ainsi l'office Côte d'Azur Habitat est fondé à opposer l'absence de cette mention, laquelle est constante, aux prétentions de l'entreprise Jean Spada ; que c'est par suite à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour faire droit à la demande de l'entreprise ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'entreprise Jean Spada devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

5. Considérant comme il a été dit, que la société ne peut obtenir le paiement des travaux dont elle soutient qu'ils ont été réalisés, dès lors que les quitus, même conformes aux modèles figurant au contrat, signés par les locataires ne sauraient attester par eux-mêmes de la conformité de la réalisation des travaux aux bons de commande ; qu'ainsi, et à supposer même que la somme de 80 203,32 euros n'aurait pas fait l'objet d'une contestation par l'office antérieurement à la procédure contentieuse, la demande de l'entreprise Jean Spada formulée à ce titre ne peut qu'être rejetée ; qu'en ce qui concerne les factures d'un montant total de 25 398,01 euros, l'entreprise Jean Spada ne produit pas davantage le relevé de travaux portant la mention " service fait " tel que prévus par les stipulations précités ; que cette circonstance s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'entreprise sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise ; qu'il en résulte que la demande de dommages intérêts ne peut également qu'être rejetée dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'office aurait fait preuve, comme l'affirme l'entreprise, de déloyauté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'office Côte d'Azur Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à l'entreprise Jean Spada la somme de 80 203,32 euros TTC ; que l'appel incident de l'entreprise Jean Spada ne peut qu'être rejeté ;

7. Considérant que l'office Côte d'Azur Habitat n'ayant pas la qualité de partie perdante, la demande formulée par l'entreprise Jean Spada sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que rejetée ; qu'en revanche il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de condamner l'entreprise Jean Spada à verser à l'office Côte d'Azur Habitat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'entreprise Jean Spada en première instance comme en appel sont rejetées.

Article 3 : L'entreprise Jean Spada versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'office Côte d'Azur Habitat au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office Côte d'Azur Habitat et à l'entreprise Jean Spada.

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N° 12MA01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01831
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-10;12ma01831 ?
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