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27/11/2014 | FRANCE | N°12MA02556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 12MA02556


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. C...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004552 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la fois à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1987, 1988 et 1989 et de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, et à la décharge de l'obligation de p

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. C...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004552 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la fois à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1987, 1988 et 1989 et de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, et à la décharge de l'obligation de payer ces mêmes impositions procédant du procès-verbal daté du 1er juin 2010 de saisie des parts qu'il détenait dans la société civile immobilière " Les Sables " ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer et de ces impositions ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution de l'ensemble des actes de recouvrement ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité de marchand de biens à l'issue de laquelle l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 à 1989, en suivant la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et lui a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, sur le fondement de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que l'imposition en résultant a été mise en recouvrement, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, par avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1991 et s'agissant de l'impôt sur le revenu, par voie de rôle supplémentaire ; que, par son jugement n° 99-4620 en date du 11 mai 2000, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation d'une saisie-vente en date du 10 août 1999 et d'une opposition-jonction en date du 11 août 1992 et à la décharge des impositions mentionnées dans une notification de redressements du 30 novembre 1990 ; que la Cour a rejeté, par son arrêt n°00MA01546 du 28 décembre 2000, l'appel de M. A...contre ce jugement ; que, par son jugement n°0203430 du 29 décembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur qui lui avait été notifié le 5 juin 2002, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. A...relève appel du jugement n°1004552 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la fois à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer ces mêmes impositions procédant du procès-verbal du 1er juin 2010 de saisie des parts qu'il détenait dans la société civile immobilière " Les Sables " ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

2. Considérant que M. A...persiste à demander à la Cour d'annuler le procès-verbal daté du 1er juin 2010 de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières émis à la demande du comptable du service des impôts des entreprises de Béziers pour avoir paiement de la somme de 76 738,10 euros ; que par arrêt du 10 mai 2012, rendu antérieurement à la requête, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du 29 novembre 2010 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a " dit que la saisie des droits sociaux et valeurs mobilières pratiquée par le comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de Béziers à l'encontre de M.A..., selon procès-verbal du 1er juin 2010, entre les mains de la SCI " Les Sables ", est nulle et de nul effet " ; que les conclusions de M. A...tendant à la décharge de l'obligation de payer doivent donc être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :

3. Considérant que M. A...persiste à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance par l'administration de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le redressement dont il a fait l'objet en 1990, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt résultant de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A...ne peut lui être imputée ; que, par suite, les conclusions en dommages et intérêts doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution des actes de recouvrement:

6. Considérant que la Cour statuant au fond sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer, les conclusions présentées par M. A...tendant au sursis à exécution des actes de recouvrement sont dépourvues d'objet ;

Sur l'amende :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la requête d'appel de M. A...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A...à une amende de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...est condamné à payer une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Languedoc Roussillon et du département de l'Hérault et à la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics.

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N° 12MA02556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02556
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PHALIPPOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-27;12ma02556 ?
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