Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. et Mme E...B..., demeurant..., par la SELARLD..., agissant par Me D...;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1004106 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :
- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a notamment constaté une discordance importante, supérieure au double des revenus déclarés, entre les crédits bancaires et les revenus déclarés de l'année 2005 ; que l'origine de ces crédits bancaires est restée inexpliquée malgré l'envoi d'une demande en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme B...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 sur le fondement de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales s'agissant des revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'imposition en litige ;
2. Considérant que M. et Mme B...se bornent à contester les revenus d'origine indéterminée d'un montant total de 102 000 euros taxés d'office par l'administration ; qu'en revanche, ils ne contestent pas la rectification du revenu imposable d'un montant de 7 100 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ni, au demeurant, deux crédits inexpliqués d'un montant total de 5 500 euros virés le 4 janvier 2005 et le 27 décembre 2005 ;
Sur la charge de la preuve :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve incombe à M. et Mme B...s'agissant de revenus imposés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Sur la somme de 22 100 euros :
4. Considérant que l'administration a taxé d'office divers crédits d'un montant total de 22 000 euros remis à l'encaissement sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. ou de Mme B... dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole ;
5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'il s'agit de remboursements par la société civile immobilière (SCI) Pelleport de l'avance consentie par M. B...inscrite au compte courant de M. B...dans cette société et que ce crédit ne correspond pas à un revenu imposable ; qu'ils font valoir, à cet effet, que M. B...aurait consenti le 25 octobre 2005 à la SCI Pelleport une avance de trésorerie par le biais du compte courant d'associé qu'il détient dans une autre société, la SCI Merboul de Termignon, en vue de l'acquisition d'un immeuble à Marly et que cette avance lui aurait été remboursée sur son compte bancaire, ce qui justifierait de l'origine d'une somme de 33 000 euros ;
6. Considérant toutefois que l'administration a taxé diverses sommes remises à l'encaissement par chèque ; que M. et Mme B...ne fournissent pas la copie des divers chèques remis à l'encaissement ; que, dès lors, ils n'établissent pas que les sommes encaissées proviennent d'un remboursement de la SCI Pelleport ; que les documents qu'ils fournissent ne permettent pas davantage d'établir l'origine de ces encaissements dès lors qu'ils ne permettent d'établir ni l'avance de M. B...à la SCI Pelleport ni la réalité de la dette alléguée de cette dernière ; qu'en particulier, malgré les demandes de l'administration, ils n'ont jamais fourni la copie de leur compte courant d'associé dans la SCI Pelleport ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme litigieuse a été taxée d'office par l'administration ;
Sur la somme de 15 000 euros :
7. Considérant que l'administration a taxé d'office un crédit de 15 000 euros remis à l'encaissement le 4 mars 2005 sur le compte bancaire ouvert au nom de M. B...dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole ;
8. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'il s'agit d'un prêt effectué par M. A... ... à leur profit ; que toutefois le simple bordereau d'encaissement de chèque produit au dossier, de surcroit illisible, n'est pas de nature à justifier de la réalité du prêt allégué ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office cette somme ;
Sur la somme de 65 000 euros :
9. Considérant que l'administration a taxé d'office un crédit de 65 000 euros viré le 20 septembre 2005 sur le compte bancaire ouvert au nom de M. B...dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole ;
10. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'il s'agit d'un prêt familial effectué par leur fils M. C...B..., par le compte courant que ce dernier détient dans la société Design Assistance and Development ; que toutefois le virement litigieux d'un montant de 65 000 euros porte le libellé " virement design assistance " ; que M. et Mme B...se bornent à produire une attestation de la société Design Assistance and Development, daté du 2 février 2009, certifiant que M. C...B...a prêté la somme de 65 000 euros à M. E...B...par le débit de son compte courant dans cette société ; que toutefois, M. et Mme B...n'ont pas produit, malgré la demande de l'administration, la copie de compte courant de M. C...B...dans la société Design Assistance and Development ; que par suite, le virement litigieux ne peut être considéré comme un prêt familial ; que l'origine de ce crédit reste donc inexpliquée et c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office ; que dès lors, la circonstance, alléguée par les requérants, que ce prêt s'inscrirait dans le cadre de l'activité professionnelle de M. E... B...puisqu'il était destiné à payer un engagement de caution souscrit par eux et que cette somme était déductible du revenu imposable, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
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N° 12MA02655