Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01881, présentée pour la société Jenzi, dont le siège social est 375 rue des Frères Lumière, BP 39, ZI Toulon Est à Toulon Cedex 09 (83087), par le cabinet d'avocats Berdah-Sauvan-Baudin ;
La société Jenzi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002741 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Hyères-les-Palmiers du 16 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager en vue de la division foncière en sept lots d'un terrain cadastré G n° 0065 ;
2°) d'annuler cet arrêté en date du 16 septembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Josset, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant le cabinet Berdah-Sauvan-Baudin pour la société Jenzi et de Me A...pour la commune de Hyères-les-Palmiers ;
1. Considérant que la société Jenzi demande l'annulation du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Hyères-les-Palmiers du 16 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager, dans le but de procéder à la division en sept lots d'un terrain cadastré G n° 0065 ;
Sur l'intervention en défense :
2. Considérant que l'association pour la défense du site des Pesquiers, de l'hippodrome et des quartiers avoisinants (ASPHA), dont l'objet est " le respect des cahiers des charges des lotissements du Bois des Pesquiers (...) dont elle adopte les textes dans les présents statuts ", a intérêt au rejet de la requête ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.442-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 442-21 du même code : " Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L.442-10 et L.442-11 sauf lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu." ; que dans l'arrêté attaqué, le maire d'Hyères-les-Palmiers s'est fondé, pour la rejeter, sur l'unique motif tiré de ce que la demande de permis d'aménager un terrain de sport, partie intégrante, selon lui, du lotissement " Le Bois des Pesquiers ", aurait dû être précédée d'une demande de modification du lotissement dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;
4. Considérant que dans l'arrêté attaqué, le maire d'Hyères-les-Palmiers s'est fondé, pour la rejeter, sur l'unique motif tiré de ce que la demande de permis d'aménager un terrain de sport, partie intégrante, selon lui, du lotissement " Le Bois des Pesquiers ", aurait dû être précédée d'une demande de modification du lotissement dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;
5. Considérant que le cahier des charges du lotissement " Le Bois des Pesquiers ", approuvé par arrêté du préfet du Var du 23 juillet 1949, prévoit expressément que " il sera formé 136 lots de la partie de la propriété ci-dessous désignée, le reste du terrain demeurant.... Les lots seront classés en quatre catégories... ", au nombre desquelles n'entre donc pas le terrain de sport, qui est demeuré la propriété du lotisseur ; que ce même cahier des charges précise ensuite que : " Terrain des sports : ce terrain restera la propriété du lotisseur qui se réserve le droit de le louer ou de le vendre en totalité à tout acquéreur de son choix " ; qu'au vu de ces énonciations, le terrain dont s'agit ne peut être regardé ni comme étant un lot privatif du lotissement, ni comme un équipement commun du lotissement, en l'absence de toute affectation exclusive aux co-lotis ; que si l'association syndicale libre chargée de la gestion du lotissement, a attribué le n° 137 au terrain en litige pour lui permettre de devenir membre de cette association, cette seule circonstance ne suffit pas à conférer au propriétaire dudit terrain la qualité de coloti ; que si l'acte de vente de la parcelle section G n° 65 en date du 23 avril 1970 stipule que " la société venderesse déclare que le terrain vendu n'est grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter du cahier des charges du lotissement " Le Bois des Pesquiers " dont il sera parlé ci-après. Les propriétaires supporteront en tant qu'elles pourront les concerner les clauses et conditions dudit cahier des charges (...) duquel [lesdits propriétaires] déclarent avoir une parfaite connaissance, un exemplaire leur en ayant été remis à l'instant même ", cette mention, qui ne régit que les relations contractuelles du vendeur et de l'acquéreur ne crée d'obligations qu'entre le parties ; que si le terrain dont s'agit est situé à l'intérieur du périmètre géographique du lotissement, et figure à ce titre sur le plan de viabilité du lotissement, cette seule circonstance ne permet pas de le regarder comme juridiquement intégré audit lotissement ; que l'association intervenante ne saurait utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui résulterait du jugement devenu définitif du 26 février 2010 du tribunal administratif de Toulon et de la décision du Conseil d'état du 3 mai 1974 qui ne se sont pas prononcé sur l'appartenance du terrain en litige au lotissement " Le Bois des Pesquiers " mais sur sa seule constructibilité au regard des cahiers du charges du lotissement ; que, dans ces conditions, la demande de la société ne peut avoir pour objet de subdiviser un lot existant du lotissement pour porter le nombre de lots dans ce dernier de 136 à 143 ; que, par suite le maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers ne pouvait légalement opposer à la demande de permis d'aménagement de la société Jenzi, les dispositions précitées du code de l'urbanisme prévoyant, dans les conditions qu'elles définissent, l'accord préalable des copropriétaires du lotissement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jenzi est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager en vue de la division foncière de son terrain cadastré G n° 0065 ;
7. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation du refus de permis de construire contesté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jenzi est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige date du 16 septembre 2010 du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Jenzi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune d'Hyères-les-Palmiers et à l'ASPHA au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à verser une somme de 2000 € à la société Jenzi au titre de article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er :L'intervention en défense de l'ASPHA est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2012 et l'arrêté du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers du 16 septembre 2010 sont annulés.
Article 3 : la commune d'Hyères-les-Palmiers versera à la société Jenzi une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Hyères-les-Palmiers et de l'ASPHA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jenzi, à la commune de Hyères-les Palmiers et à l'association pour la défense du site des Pesquiers, de l'hippodrome et des quartiers avoisinants.
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