Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me A...;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300845 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'algérien portant la mention " vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
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Vu la décision en date du 10 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1942, a contesté devant le tribunal administratif de Marseille la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " ...le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;
3. Considérant que si la requérante, qui a sollicité le 29 mars 2012 un titre de séjour en tant qu'étranger malade, soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de verser aux débats les avis médicaux rendus et ne justifierait pas qu'il aurait recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que le préfet a alors produit l'avis émis le 5 juillet 2012 par le Docteur Giunta, médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux termes duquel l'état de Mme B... nécessite une prise en charge médicale sans que le défaut de prise en charge puisse entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, les moyens manquent en fait ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui a subi en 2007 et 2009 la pose de prothèses des genoux, souffre de problèmes affectant ses membres inférieurs et d'un diabète non insulino-dépendant ; que si la requérante se prévaut de deux certificats médicaux des docteurs Bernardini et Lasalarie en date du 30 janvier 2013, établis par des médecins généralistes postérieurement à l'arrêté contesté, selon lesquels son état de santé nécessiterait sa présence en France et sa pathologie ne pourrait être prise en charge en Algérie, il ne résulte cependant pas des certificats médicaux antérieurs établis par les mêmes médecins ni des autres pièces du dossier, notamment l'avis rendu le 5 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé au vu d'un certificat rédigé le 27 avril 2012 par un médecin agréé spécialiste, qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour Mme B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, est en tout état de cause sans portée le moyen selon lequel elle ne pourrait être prise en charge en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme B...se prévaut de son entrée en France en 2006 et des liens qu'elle entretient avec sa soeur Moulkheir et le fils de celle-ci ; que toutefois, Mme B..., qui est arrivée en France à l'âge de soixante-quatre ans, a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie ; qu'elle ne donne pas de preuves de son intégration ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de famille en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, ensuite, que Mme B...soutient que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle n'accorde pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, cependant, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, après avoir exposé, sur le refus de titre de séjour, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, de façon suffisamment motivée, que cette " situation ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé " ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen ne peut être accueilli ;
9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'état de santé de la requérante, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en n'accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B...sera le cas échéant reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle justifierait être légalement admissible ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;
11. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus aux points 7 à 9 que le moyen selon lequel l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire entraîne celle de la décision désignant le pays de renvoi doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme B...doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA02485 2
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