Vu I), sous le n° 13MA04232 la requête, enregistrée par télécopie le 5 novembre 2013 et régularisée le 27 novembre suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302138 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................
Vu II), sous le n° 13MA04967 la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le sursis à l'exécution du jugement n° 1302138 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
3°) d'ordonner, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu l'accord euro-méditerranéen d'association CE-Tunisie du 17 juillet 1995 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :
- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
1. Considérant que, par une première requête enregistrée sous le n° 13MA04232, M.C..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par une seconde requête, enregistrée sous le n° 13MA04967, M. C...demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du même jugement ; que ces deux requêtes sont présentées par un même requérant et sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande présentée devant lui par M. C...; qu'en particulier le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il mentionne, pour l'écarter, le moyen tiré par le requérant des problèmes de santé de la dernière de ses trois enfants ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 13MA04232 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes a vérifié que M. C...ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a examiné sa situation familiale au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il indique que l'intéressé n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir que l'état de santé de sa fille Maram nécessite un suivi régulier en milieu hospitalier dans les services de neurologie, otorhino laryngologie, cardiologie, dermatologie et orthophonie, il ressort des pièces du dossier que le courrier de son conseil, daté du 24 décembre 2012 et reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 14 février 2013, ne mentionnait pas cette situation ; que s'il se prévaut de certificats médicaux qui en font mention, datés du 15 et du 31 mai 2013, ceux-ci sont postérieurs à la décision attaquée du 25 avril 2013 ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance par le demandeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant que les omissions de visa dont se prévaut le requérant à l'encontre de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité dès lors qu'il résulte de ses termes mêmes que le préfet des Alpes-Maritimes a bien examiné la situation du requérant au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comme il a été indiqué ci-dessus ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il résidait depuis plus de cinq années en France à la date de la décision attaquée, qu'un de ses trois enfants y est né le 14 avril 2009 et que tous y sont scolarisés, qu'il a constitué en France une cellule familiale stable ; que, toutefois, son épouse, qui est de même nationalité que lui et qui réside également irrégulièrement en France, a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie, par décision du 30 avril 2013 ; que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays ; que, par ailleurs, le requérant n'établit par aucune des pièces du dossier, et n'allègue pas même d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ne fait état d'aucune crainte en cas de retour en Tunisie et n'établit pas ne pas pouvoir y mener une vie familiale normale avec ses enfants ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes raisons, ladite décision n'est pas entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
7. Considérant qu'à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 14 février 2013 le requérant ne pouvait justifier, pour au moins un des ses trois enfants, d'une scolarisation en cours depuis au moins trois ans ; qu'il ne remplit ainsi pas les critères cumulatifs prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 pour une admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfants scolarisés et ne peut, par suite et en tout état de cause, pas se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
9. Considérant que si le requérant fait valoir que l'état de santé de sa fille Maram nécessite un suivi régulier en milieu hospitalier dans les services de neurologie, otorhino laryngologie, cardiologie, dermatologie et orthophonie, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 3 ci-dessus, que le courrier de son conseil, daté du 24 décembre 2012 et reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 14 février 2013, ne mentionnait pas cette situation ; qu'il se borne à produire, en tout état de cause à l'appui de ce moyen, d'une part, un unique certificat médical d'un praticien du centre hospitalier universitaire de Nice et, d'autre part, un courrier d'un autre praticien de ce même établissement de santé, lesquels sont rédigés en termes généraux et ne se prononcent pas sur la gravité du syndrome de Noonan qui a été diagnostiqué et l'éventuelle contre-indication que pourrait constituer un voyage à destination de la Tunisie, ni sur l'éventuelle inadaptation des structures sanitaires de ce pays à prendre en charge le traitement et le suivi de ce syndrome, pas plus que sur l'éventuelle indisponibilité des médicaments qui seraient nécessaires au traitement ; qu'il suit de là que, compte tenu des éléments ci-dessus exposés concernant la vie privée et familiale de M.C..., le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de régulariser sa situation au motif qu'une telle mesure ne répondait ni à des motifs humanitaires ni à des considérations exceptionnelles, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, l'épouse de M. C...a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie, par décision du 30 avril 2013 ; que la décision litigieuse n'a ainsi pas pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants d'un de leurs parents ; que si le requérant fait valoir, d'une part, qu'un de ses trois enfants est né en France et nécessite un suivi régulier en milieu hospitalier et, d'autre part, qu'ils sont tous scolarisés, cette double circonstance n'est pas de nature à établir que l'intérêt supérieur de ces enfants aurait été méconnu par la décision litigieuse ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 13MA04967 :
14. Considérant que le présent arrêt statue au fond et rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2013 ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 13MA04967 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...enregistrée sous le n° 13MA04967.
Article 2 : La requête de M. C...enregistrée sous le n° 13MA04232 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 13MA04232 - 13MA04967 2