La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2014 | FRANCE | N°13MA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2014, 13MA00765


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 présentée pour la commune de Tresques, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal adoptée le 20 mars 2008, par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel ;

La commune de Tresques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100261-1201466 du 21 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de M.A..., a annulé la décision du 30 mars 2012 par laquelle son maire a refusé de délivrer à l'intéressé un permis de construire;
>2°) de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de l'intimé la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 présentée pour la commune de Tresques, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal adoptée le 20 mars 2008, par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel ;

La commune de Tresques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100261-1201466 du 21 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de M.A..., a annulé la décision du 30 mars 2012 par laquelle son maire a refusé de délivrer à l'intéressé un permis de construire;

2°) de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de l'intimé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. A...;

1. Considérant que la commune de Tresques relève appel du jugement du 21 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 30 mars 2012, par laquelle son maire a refusé de délivrer à M. A...le permis de construire une construction à usage d'habitation, développant une surface hors oeuvre nette de 189 m², sur un terrain situé chemin de Courac, au lieu-dit " Blagnas Ouest ", en zone NC du plan d'occupation des sols communal ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant que, selon le préambule du règlement du plan d'occupation des sols communal relatif à la zone NC, cette dernière "englobe des espaces naturels à protéger en raison de la valeur économique des sols. Elle est réservée au maintien et au développement d'activités agricoles et doit à ce titre, être protégée de toute occupation et utilisation des sols non liées directement à ce type d'activité. " ; que l'article NC1 autorise : " les constructions à usage d'habitation nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole existante, à condition qu'elles soient situées dans un rayon de 50 m maximum par rapport au siège de l'exploitation. Lorsqu'il s'agit de création d'exploitation nouvelle, les bâtiments à créer devront être réalisés préalablement à la construction du logement et ce dernier devra se situer à proximité des bâtiments d'exploitation (10 m maximum). " ; que la distinction faite par les dispositions précitées entre exploitation existante et exploitation nouvellement créée ne sert qu'à justifier, selon ce règlement, une différence relative à la distance maximale séparant l'habitation d'avec soit le siège de l'exploitation, soit les bâtiments d'exploitation ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle est sans incidence sur le fait que l'habitation, pour être autorisée en zone NC, doit être nécessaire aux besoins de l'exploitation agricole ; que, par suite, la commune de Tresques est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus de permis de construire en litige, les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article NC1 ne subordonnaient pas, pour l'exploitation nouvellement créée de M.A..., la possibilité de construire un logement à sa nécessité au regard des besoins de l'exploitation agricole ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

4. Considérant que, pour contester le refus de permis de construire en litige, M. A...fait valoir qu'il est tout à la fois viticulteur sur 8 hectares, maître de chai et exploitant d'un caveau de vente, qu'en période de vinification, le vin nécessiterait une surveillance 24h/24, un système d'alarme sonore audible depuis le logement étant obligatoire afin de pouvoir veiller sur la production, et que l'absence de logement sur le site aurait été à l'origine de dommages aux cuves ou au vin en cours de vinification et aurait permis des vols de matériels ; que, cependant M. A...ne produit pas d'éléments corroborant ses dires sur la nécessité de sa présence permanente sur place relativement à l'activité de vinification ; qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa résidence actuelle se trouve sur la commune de Tresques, et qu'au demeurant l'intéressé n'établit pas la réalité des vols dont il affirme avoir été victime, ni la vente directe de vins aux consommateurs, ni l'activité viticole ne peuvent être regardées comme nécessitant la présence permanente de l'exploitant sur son exploitation ; que, dans ces conditions, le maire de Tresques a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire une habitation sollicité par M.A..., en se fondant sur la circonstance que la nécessité d'une présence humaine permanente sur l'exploitation n'était pas démontrée par l'intéressé ;

5. Considérant que si la décision contestée est également fondée sur un autre motif, tiré de ce que le hangar agricole autorisé n'est pas encore construit, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que celui analysé au point 4;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la commune de Tresques est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel son maire a refusé de délivrer à M. A...le permis de construire une construction à usage d'habitation en zone NC ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que demande la commune de Tresques au titre de ce mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1100261-1201466, rendu le 21 décembre 2012 par le tribunal administratif de Nîmes, est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le maire de Tresques a refusé de délivrer à M. A...le permis de construire une maison à usage d'habitation.

Article 2 : La demande présentée par M. A...et enregistrée devant le tribunal administratif de Nîmes sous le n° 1201466 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tresques et à M. C...A....

''

''

''

''

3

N° 13MA00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00765
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-19;13ma00765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award