Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 juin 2013, présentée par M. E... D..., demeurant..., qui déclare relever appel du jugement n° 1302260 du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille et solliciter l'aide juridictionnelle ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juillet 2013, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour M. E... D..., par MeB... ;
M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302260 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, né en 1970, est entré en France en 2001 selon ses déclarations ; qu'il a déposé en dernier lieu une demande de titre de séjour le 4 décembre 2012 sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 15 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D...relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2. Considérant que, par l'arrêté du 15 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au motif que, d'une part, il n'établissait pas résider de manière continue en France depuis 2001 dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré en 2002 par les autorités espagnoles et renouvelé par celles-ci pour la dernière fois le 17 décembre 2012, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et que son épouse, titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'"étudiant ", pouvait présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il réside en France depuis 2001, désormais avec la femme qu'il a épousée le 22 mai 2004 et leurs quatre enfants, nés respectivement le 24 décembre 2004, le 23 janvier 2007, le 15 février 2012 et le 4 juillet 2013 ;
4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles depuis le 12 septembre 2002 et régulièrement renouvelé depuis cette date ; que le dernier titre de séjour délivré par ces autorités le 17 décembre 2012 est valable jusqu'au 17 décembre 2017 ; que MmeD..., de même nationalité que le requérant, réside en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " et n'a donc pas vocation à s'établir définitivement en France ; que les pièces versées au dossier, constituées pour l'essentiel de relevés bancaires et de certificats médicaux, n'établissent pas que M. D...réside de manière habituelle en France depuis 2001, désormais auprès de son épouse et de leurs enfants, au nombre de trois à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir à cet égard que Mme A...C..., qu'il a épousée en 2004, poursuit en France des études de spécialisation en médecine depuis 2004, est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, que leurs trois enfants sont nés respectivement en 2004, 2007 et 2012 à Marseille, et qu'un quatrième enfant est né après l'intervention de l'arrêté attaqué ;
6. Considérant, toutefois, que le requérant, qui ne conteste pas que son autorisation de séjour en Espagne a été renouvelée en décembre 2012, ne justifie pas de sa présence habituelle en France auprès de son épouse et de ses enfants ; que son épouse étant en situation régulière, elle pourrait présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice ; que M. D...étant titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, il est admis de ce fait à voyager en France et à rendre visite à sa famille ; que dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. D...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
8. Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet d'interrompre la scolarisation en France des deux aînés de M. et Mme D...; que compte tenu du fait que M. D...est admis à voyager en France et à rendre visite à sa famille, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et le moyen doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA02624 2