Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1301895 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a sollicité, le 26 mars 2013, son admission au séjour qui lui a été refusée par un arrêté pris le 29 avril 2013 par le préfet des Alpes-Maritimes ; que M. B...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjours autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il résulte de ce qui précède que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de son article 11 ; que, dès lors, et dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes était saisi par un ressortissant tunisien d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet était tenu, ainsi qu'il l'a fait, de se prononcer sur cette demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, même s'il lui est toujours loisible d'examiner également cette demande sur un autre fondement, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier qu'en s'abstenant de régulariser la situation administrative de M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables aux ressortissants tunisiens qu'en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, les ressortissants tunisiens relevant à ce titre de l'accord franco-tunisien ainsi qu'il vient d'être dit ; que si le requérant soutient aider sa soeur, chez laquelle il réside, et qui est seule avec deux enfants, âgés de dix-neuf et vingt ans, il ne justifie pas, au vu des ces éléments, de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à autoriser son admission au séjour ;
6. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. B... était dépourvu d'un visa de long séjour ; que ce seul motif suffit à fonder la décision litigieuse alors même que M. B...prétend avoir produit à l'appui de sa demande toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur ; qu'au surplus, le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les dispositions des articles R. 5221-3, 6°et R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail disposent que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, la seule production par le requérant d'une simple promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, sans précision de la durée du contrat envisagé, et datée du 13 avril 2010, ne peut en revanche être assimilée à une telle demande ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a statué à bon droit sur sa demande au regard de l'accord franco-tunisien et fait état de sa promesse d'embauche, en aurait inexactement appliqué les stipulations ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
8. Considérant que le requérant ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français ainsi qu'il le soutient ; que s'il prétend subvenir aux besoins de sa soeur chez laquelle il réside et de ses deux neveux, il ne le justifie pas et n'établit pas que sa présence soit indispensable à ces derniers ; qu'il est lui-même célibataire et sans enfant et n'établit pas ne pas avoir d'attaches familiales en Tunisie ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 2 et 3 du jugement attaqué ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA04584 2