Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400560 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas de non respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de M. Haili, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante congolaise, née le 9 février 1990 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 5 octobre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour de type D et a été mise en dernier lieu en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " venant à expiration le 23 septembre 2013 ; que l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre par demande du 10 septembre 2013 ; que toutefois, par arrêté en date du 9 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas de non respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ ; que la requérante interjette régulièrement appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France." ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " I. Pour l'application du I de l'article L 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France le 5 octobre 2009, Mme C...s'est inscrite en licence 1 " droit et sciences politiques " à l'université de Nice Sophia Antipolis sans avoir pu valider cette première année à l'issue de l'année universitaire 2009/ 2010, ni à l'issue des deux années universitaires suivantes, 2010/2011 puis 2011/2012 ; que la requérante fait valoir qu'au cours de l'année 2011/2012, elle a constitué un dossier de demande d'aménagement des examens nationaux en raison des troubles développementaux qu'elle présente depuis l'enfance, en raison d'une pathologie de type dyslexique d'intensité forte s'exprimant essentiellement par une très importante lenteur, la gênant dans la mémorisation et la compréhension des énoncés longs et complexes et compromettant très nettement les études qu'elle avait entreprises ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, la requérante soutient que son état de santé nécessitait pour elle de faire des études par l'intermédiaire du Centre National d'Enseignement à Distance et par correspondance (CNED) et qu'elle a informé la préfecture qu'elle entendait s'inscrire à ce centre au titre de l'année universitaire 2013/2014 ; que la requérante s'est par suite inscrite au CNED en BTS notariat 1ère année et s'est vu délivrer un certificat de scolarité le 26 novembre 2013 ;
4. Considérant que la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que cet enseignement à distance nécessite sa présence en France, alors que l'enseignement à distance dispensé a pour objet d'affranchir les étudiants de l'obligation de se rendre dans un lieu d'enseignement précis ; qu'en tout état de cause, au vu de l'absence de progression des résultats universitaires par Mme C...et de son changement d'orientation pour une formation qui, si elle n'est pas sans lien avec celle suivie auparavant, se fait par enseignement à distance, cette nouvelle inscription conduisant à une quatrième inscription en première année de premier cycle universitaire, le préfet des Alpes Maritimes, en estimant que l'intéressée ne pouvait plus être considérée comme poursuivant sérieusement ses études, n'a pas entaché sa décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant par ailleurs que l'intéressée, qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", prévu par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision lui refusant la délivrance de ce titre, du 7° de l'article L. 313-11 de ce code qui régit le cas de l'étranger au droit au respect de sa vie privée et familiale duquel le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée ; que, de même, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiant ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre méconnaîtrait ces stipulations est inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
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N° 14MA03335