Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2013 et régularisée le 26 décembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303426 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :
- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il est entré en France à tout le moins depuis le 19 juin 2007, date du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et s'y est continuellement maintenu depuis auprès de son oncle, son seul soutien après le décès de son père en 2004 et qu'il a donc fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il ne justifie toutefois au mieux, par les quelques pièces éparses qu'il produit, que d'une présence ponctuelle sur le territoire français pour les années 2008 à 2012 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie ; qu'il ne dispose pas d'un logement à titre personnel, se déclarant hébergé à titre gracieux ; qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle et d'aucune source de revenus, ses avis d'impôt sur le revenu pour les années 2009, 2010 et 2011 qu'il produit ne montrant aucun revenu ; qu'il n'établit ainsi pas être bien inséré dans la société française et ne justifie d'aucune considération humanitaire, au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus litigieux ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
4. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni d'aucune source de revenus ; que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment pour un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas, par elle-même, à démontrer qu'il a fixé, comme il le soutient, son centre d'intérêt professionnel et socio-économique sur le territoire français et ne constitue pas non plus un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié au sens des dispositions de l'article L. 313-14 déjà cité ; que le requérant se prévaut vainement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-congolaise susvisée dès lors que celles-ci ne sont applicables qu'aux ressortissants de chacune des parties contractantes résidant de manière régulière sur le territoire de l'autre partie ;
5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M.B... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que M. B...se borne à se référer de manière générale et impersonnelle aux stipulations ci-dessus rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans indiquer en quoi son retour dans son pays d'origine serait susceptible de l'exposer à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 13MA049773